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DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE

Circulaire n° 2004/006 du 2 mars 2004 relative au code du patrimoine.

La directrice de l’administration générale,
à
Mesdames et messieurs les directeurs et délégués du ministère de la culture
Madame et messieurs les préfets de région
Mesdames et messieurs les préfets de département
Monsieur le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le code du patrimoine, partie législative, qui vient d’être publié au Journal officiel du 24 février 2004 (ordonnance n° 2004-178 du 20 février relative à la partie législative du code du patrimoine).

Ce projet, très attendu, est adopté par ordonnance en application de l’article 33 de la loi d’habilitation du 2 juillet 2003. Le gouvernement dispose maintenant d’un délai de trois mois après sa publication pour déposer un projet de loi de ratification au Parlement.

J’ai tenu, en dépit du délai très court écoulé entre l’examen au Conseil d’Etat, la présentation en Conseil des ministres et la publication prévue (un mois à peine), vous transmettre ce document sans délai afin que vous mêmes et vos collaborateurs puissiez vous familiariser avec son maniement dès sa publication.

J’attire votre attention sur la nécessité de vous référer, à compter de la date de publication au Journal officiel de l’ordonnance, dans toutes les décisions individuelles ou réglementaires que vous serez amenés à prendre, aux dispositions codifiées et non aux articles des lois d’origine. Il convient d’en tenir compte dès maintenant et d’examiner les modifications rédactionnelles des documents pré-imprimés ou pré-enregistrés que cela entraîne afin de les actualiser.

Toutefois, le maintien d’une référence dans les visas ou dans le contenu d’une décision à un texte de loi abrogé par suite de sa codification n’entraîne pas de ce seul fait l’irrégularité de la décision prise en application de celui-ci.

Mais, pour la compréhension des administrés, il est souhaitable que l’utilisation des références codifiées intervienne le plus rapidement possible, car c’est sous cette forme que le texte sera désormais accessible sur Légifrance et les bases de données juridiques en général.

I. Présentation du code du patrimoine

1. Une organisation préservant les ensembles législatifs actuels

Compte tenu de l’ancienneté de la plupart des dispositions codifiées, le parti a été pris de préserver les corpus des législations patrimoniales propres à chacune des directions sectorielles, tout en dégageant partout où cela était possible les principes et législations communes. Le code du patrimoine s’articule ainsi en cinq livres thématiques (archives II, bibliothèques III, musées IV, archéologie V, monuments historiques VI).

Il comporte également deux livres transversaux consacrés l’un à des dispositions communes d’acquisition et de circulation des biens culturels (livre I), et l’autre aux collectivités d’Outre-Mer (livre VII), dans lequel ne peuvent toutefois être codifiées que les matières ne relevant pas de la compétence locale. Le choix de consacrer un livre à chacun des grands domaines patrimoniaux facilitera l’accès aux usagers, qui retrouveront les textes connus sous leur forme codifiée.

2. La codification a été menée à droit constant

Ce qui était un parti pris de sagesse à l’origine est devenu une obligation imposée par la procédure d’adoption par ordonnance, autorisée par la loi d’habilitation, qui dans son article 35 admet cependant la possibilité de modifications dans un souci «d’harmonisation du droit». L’interprétation très stricte du Conseil d’Etat de cette disposition n’a en réalité permis que des modifications rédactionnelles limitées, ainsi que la césure d’articles trop longs ou leur réorganisation dans un souci de cohérence générale du plan du code.

Vous trouverez ci-joint un tableau des équivalences entre les articles de lois et leur numérotation codifiée.

3. Le code rétablit dans les législations patrimoniales un respect plus rigoureux de la hiérarchie des normes

L’élaboration du code a été également l’occasion de toiletter les dispositions codifiées afin de rétablir la hiérarchie des normes que les lois anciennes ne respectent pas toujours. Certaines dispositions législatives ont ainsi été déclassées, en raison de leur contenu réglementaire. Pour l’essentiel, il s’agit des dispositions désignant expressément les autorités compétentes pour prendre certaines décisions, et qu’il convient de désigner, selon la doctrine du Secrétariat général du Gouvernement, par le terme générique «d’autorité administrative», en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de les désigner précisément.

Celles-ci n’ont été maintenues que lorsque la lisibilité du texte l’imposait expressément. Néanmoins, les compétences des différentes autorités administratives (préfets de région et de département, ministre) ne sont pas affectées (cf. supra).

Celle-ci tiendra bien entendu compte de ces déclassements et modifications de rédaction et, conformément au principe de codification à droit constant, rétablira les désignations et dispositions déclassées dans des termes identiques à ceux des lois abrogées.

L’élaboration du code du patrimoine a permis également le basculement de certaines dispositions relatives aux compétences culturelles des collectivités territoriales du code général des collectivités territoriales dans le code du patrimoine, désormais reconnu comme «code pilote» de ces dispositions. Ces dispositions resteront sous forme de dispositions suiveuses au CGCT, qui les regroupe dans un chapitre 1er du titre II du livre IV première partie du CGCT.

Le code du patrimoine comporte également en dispositions «suiveuses» la reproduction des textes concernant le patrimoine figurant au code de l’urbanisme et au code de l’environnement. En revanche, les dispositions du code général des impôts relatives à la fiscalité du patrimoine et au mécénat sont traitées par un simple renvoi aux articles du CGI, qui ne sont pas reproduits en raison du caractère souvent évolutif de la loi fiscale.

II. Entrée en vigueur

La publication du code au Journal officiel entraîne son applicabilité immédiate, ainsi que l’abrogation des textes codifiés, sans attendre la ratification de l’ordonnance par le Parlement.

Toutefois, l’abrogation des dispositions déclassées du niveau législatif et qui devront être introduite dans la partie réglementaire est différée jusqu’à la publication de celle-ci. Ces dispositions ainsi maintenues en «sursis législatif» sont listées par l’article 8 de l’ordonnance, ce qui évite l’apparition d’un vide juridique en attendant l’élaboration de la partie réglementaire.

La codification n’entraîne donc aucune modification de vos compétences actuelles, ni des procédures en vigueur.

Par exemple, L. 621-25 du code du patrimoine, codifiant l’article 2 alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1913 (inscription à l’inventaire des monuments historiques par arrêté du préfet de région) prévoit désormais que cette mesure d’inscription est prise «par décision de l’autorité administrative». L’alinéa 4 de l’article 2 de la loi de 1913 fait partie des textes ou partie de textes dont l’abrogation est différée en application de l’article 8.II de l’ordonnance relative au code du patrimoine, et cette disposition, qui désigne le préfet de région comme compétent pour décider de l’inscription à l’inventaire supplémentaire sera introduite dans la partie réglementaire.

Dans l’intervalle, le préfet de région reste bien entendu compétent pour prendre les décisions d’inscription.

III. Outre-mer

Le code du patrimoine ne reprend dans son livre VII que les dispositions applicables à chacune des collectivités d’Outre-mer, et relevant des compétences maintenues au législateur national et au pouvoir réglementaire de l’Etat. Les textes relevant des compétences des assemblées et autorités locales sont susceptibles d’être modifiées par elles et ne peuvent donc figurer au code adopté par le législateur national.

Le Parlement ne pouvait au surplus habiliter l’Etat à codifier des législations relevant de la compétence des assemblées locales en vertu des statuts particuliers propres à chaque territoire.

Il faut donc garder en mémoire que la partie Outre-mer du code ne reflète pas l’intégralité de la législation patrimoniale applicable dans ces collectivités. Ainsi par exemple, la loi de 1989 relative aux biens culturels maritimes est applicable en Nouvelle-Calédonie, mais relève de la compétence locale, elle n’est donc codifiée que pour ce qui concerne le domaine public de l’Etat.

La directrice de l’administration générale,
Martine Marigeaud


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