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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Législative)

Article 2-21
(Ordonnance nº 2004-178 du 20 février 2004 art. 5 Journal Officiel du 24 février 2004)
(loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 78 XIV d Journal Officiel du 10 décembre 2004)

Toute association agréée déclarée depuis au moins trois ans, ayant pour but l'étude et la protection du patrimoine archéologique, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés par les 3º et 4º de l'article 322-2 du code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être agréées.


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