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Arrêté du 5 avril 2002 organisant une consultation électorale à l'Institut national de recherches archéologiques préventives

NOR : MCCB0200263A

La ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de la recherche,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, et notamment ses articles 14 et 16 ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, et notamment son article 11 ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, et notamment ses articles 40 et 41 ;
Vu le décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 portant statut de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ;
Vu le décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables au personnel de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 2000 modifié relatif aux comités d'hygiène et de sécurité du ministère chargé de la culture ;
Vu l'arrêté du 12 septembre 2000 modifié relatif aux comités techniques paritaires du ministère chargé de la culture,

Arrêtent :

Art. 1er. - En application de l'article 11 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé, il est organisé une consultation générale des personnels de l'Institut national de recherches archéologiques préventives.
Le vote a lieu uniquement par correspondance. Le scrutin est fixé au 6 juin 2002, à 9 heures.

Art. 2. - Cette consultation est destinée à apprécier la représentativité des organisations syndicales afin de déterminer :
- les contingents de décharges d'activités de service et d'autorisations spéciales d'absences attribuées par le ministère chargé de la culture en application des articles 14 et 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 susvisé ;
- le nombre de sièges auxquels elles ont droit dans le comité technique paritaire de l'Institut national de recherches archéologiques préventives en vertu de l'article 8 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé et de l'arrêté du 12 septembre 2000 susvisé ;
- le nombre de sièges auxquels elles ont droit dans le comité d'hygiène et de sécurité de l'Institut national de recherches archéologiques préventives aux termes de l'article 40 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé et de l'arrêté du 28 juillet 2000 susvisé.
Les sièges sont répartis à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne.

Art. 3. - Sont électeurs les agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives se trouvant dans l'une des situations suivantes à la date de clôture des listes électorales :
- les agents contractuels de l'établissement recrutés pour une durée indéterminée en activité, en congé pour travaux personnels de recherche, en congé de grave maladie, en congé parental, en congé formation ou en retraite progressive ;
- les fonctionnaires en position de détachement auprès de l'établissement ou mis à la disposition de l'établissement ;
- les agents contractuels de l'établissement recrutés pour une durée déterminée ayant plus de dix mois d'ancienneté à la date de clôture des listes électorales. Cette ancienneté peut être obtenue par cumul de périodes sans toutefois qu'elles puissent être antérieures au 1er janvier 2000. Pour l'appréciation de cette ancienneté, les services accomplis à l'Association pour les fouilles archéologiques nationales sont assimilés à des services accomplis à l'Institut national de recherches archéologiques nationales.
La liste des électeurs est arrêtée par le directeur général de l'établissement.

Art. 4. - Pourront se présenter à la consultation électorale prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations ne se présente ou si le nombre des votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, un second tour de scrutin sera organisé auquel toute organisation syndicale pourra participer.

Art. 5. - Les actes de candidature pour le premier tour des élections devront parvenir à l'Institut national de recherches archéologiques préventives (7, rue de Madrid, 75008 Paris) par lettre recommandée avec accusé de réception ou être déposés à cette même adresse au plus tard le 25 avril 2002, avant 17 heures. Ces actes de candidature pourront être accompagnés d'une profession de foi (quatre pages maximum).
Les actes de candidature pour le scrutin d'un éventuel second tour devront être déposés dans les mêmes conditions à une date qui sera fixée ultérieurement par arrêté de la ministre de la culture et de la communication.

Art. 6. - Il est institué auprès de l'établissement un bureau de vote qui sera présidé par le directeur général de l'établissement public ou son représentant.
Le président du bureau de vote désigne un secrétaire. Chaque organisation syndicale candidate peut désigner un représentant au sein de ce bureau de vote.
Le bureau de vote constate le nombre de votants à partir de la liste électorale.
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés relatives aux opérations électorales. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il établit un procès-verbal de dépouillement.

Art. 7. - Les modalités d'organisation du scrutin seront précisées ultérieurement par décision du directeur général de l'établissement qui fixe le calendrier des opérations électorales.

Art. 8. - Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur général de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Art. 9. - Le directeur général de l'Institut national de recherches archéologiques préventives est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 avril 2002.

La ministre de la culture et de la communication,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l'administration générale :
Le chef de service,
A. Bonhomme

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
Y. Chevalier

Le ministre de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la recherche,
K. Schwartz


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