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Circulaire n° 2002/013 du 3 mai 2002 relative à l’archéologie préventive

La ministre de la culture et de la communication

à

Madame et messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires culturelles - services régionaux de l’archéologie)

Avec la sortie du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, du décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 portant statut de l’INRAP et l’entrée en fonction de ce dernier le 1 er février 2002, avec enfin le décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 régissant le statut des agents de l’établissement public, l’application de la loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive est entrée dans une phase véritablement opérationnelle. Depuis le 1 er février 2002, l’immense majorité des opérations d’archéologie préventive sont régies par ce nouveau dispositif qui confère aux préfets de région une compétence renforcée.

La présente circulaire a pour objet de vous guider, ainsi que les services de l’archéologie qui sont sous votre direction, dans l’exercice de ces nouvelles compétences. Elle représente environ les deux tiers des textes d’accompagnement du nouveau dispositif. Elle sera complétée par un paragraphe sur le contrôle des opérations archéologiques par vos services et par un chapitre sur les vestiges immobiliers, ainsi que par deux circulaires portant sur l’articulation de l’archéologie et des procédures d’urbanisme, d’une part, de l’archéologie et des monuments historiques, d’autre part. Une circulaire d’abrogation des précédentes circulaires concernant l’archéologie préventive est également prévue et vous sera adressée dès que les nouvelles dispositions applicables seront complètes.

La circulaire ci-jointe présente un fort degré de technicité.
En effet, le décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l’application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive encadre désormais très précisément l’exercice de leurs compétences par les services déconcentrés de l’Etat. Contrairement à la circulaire n° 2002/005 du 25 février 2002 qui vous présentait l’architecture générale du nouveau dispositif et le rôle déterminant que vous êtes appelé à y tenir, la présente circulaire détaille avec beaucoup plus de précision les nombreux actes que doit prendre le préfet de région au cours d’une opération d’archéologie préventive. La plupart de ces décisions seront le plus souvent prises par le conservateur régional de l’archéologie en application de la délégation de signature que vous avez consentie au directeur des affaires culturelles et, en cas d’empêchement de ce dernier, au conservateur régional de l’archéologie pour ces matières. Précise et technique, cette circulaire s’adresse donc tout naturellement aux services régionaux de l’archéologie qui auront la charge de l’instruction de ces nombreuses procédures.

Il n’entrait pas dans l’objet d’un tel texte de traiter des conséquences financières de vos prescriptions. J’attire cependant votre attention sur le fait que l’équilibre financier de l’archéologie préventive repose, selon la loi du 17 janvier 2001, sur la globalisation, au niveau national, des coûts et des recettes. Ces dernières sont assurées par une redevance fiscale acquittée par les aménageurs publics et privés en raison de la destruction des vestiges archéologiques que provoquent les travaux qu’ils conduisent. Le législateur a prévu pour certaines catégories d’aménagements des exonérations, des réductions ou encore des plafonnements. Le montant de la redevance est fonction, en application des formules fixées à l’article 9 de la loi, de la superficie traitée en ce qui concerne le diagnostic, de l’importance des vestiges en ce qui concerne la fouille. Ces éléments sont déterminés dans la prescription que vous édictez. Ils sont fondés sur des considérations exclusivement scientifiques.
Le produit de la redevance n’est donc pas nécessairement en adéquation avec le coût réel de l’opération archéologique. Toutefois, le bon fonctionnement du système implique que cette adéquation, qui ne peut être réalisée pour chaque opération, le soit au niveau global de l’ensemble des opérations archéologiques conduites sur le territoire. Tel est le sens du dispositif législatif qui a confié à un établissement public national une compétence exclusive pour mettre en oeuvre vos prescriptions. C’est donc au conseil d’administration de cet établissement, qui seul dispose d’une vision globale sur la totalité d’un exercice budgétaire, qu’il appartient de veiller au respect de ces grands équilibres financiers.
Une information régulière vous sera transmise à travers des indicateurs de gestion permettant d’apprécier dans chaque région les conséquences en termes de coût et de recettes de vos prescriptions.

La présente circulaire contient actuellement huit chapitres, un neuvième, portant sur le régime juridique des vestiges immobiliers, devant lui être bientôt ajouté.
De nombreux modèles d’accusé de réception, de lettres de notification et de décisions vous sont également proposés.

I. Les zones et les seuils
II. Le diagnostic
III. Champ d’application des prescriptions et modes de saisines
IV. L ’instruction des dossiers
V. La prescription d’archéologie préventive
VI. Le contrôle de la réalisation de l’opération archéologique (en préparation) et l’évaluation du rapport final
VII. Les niveaux I et II de communicabilité des données de la carte archéologique nationale
VIII. Agrément des services archéologiques des collectivités territoriales
IX. Les vestiges archéologiques immobiliers (en préparation).

Vous voudrez bien me faire part des éventuelles difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de ces dispositions.

Pour la ministre et par délégation,
la directrice de l’architecture et du patrimoine,

Wanda Diébolt


I. Les zones et les seuils

Le décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002, pris pour l’application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, prévoit la création, par arrêté du préfet de région, de zones et de seuils de surfaces à l’intérieur desquels l’ensemble des dossiers relatifs à certaines procédures d’aménagement du territoire seront automatiquement transmis au préfet.

Ces arrêtés de zonages et de seuils, instruments de gestion administrative participant de la programmation scientifique, font partie du nouveau dispositif de protection du patrimoine archéologique. Les principes généraux qui les régissent, leurs champs d’application, leurs modalités de mise en oeuvre ainsi que les relations qu’ils entretiennent avec le plan local d’urbanisme ou la carte archéologique nationale sont ici précisés.

§ 1. Champs d’application

1a. Travaux soumis à autorisation au titre du code de l’urbanisme

Sont principalement visés par les arrêtés de zonage les travaux soumis à autorisation préalable au titre du code de l’urbanisme (1° de l’article 1 er du décret) :
- le permis de construire (L. 421-1)
- le permis de démolir (L. 430-1 / L. 430-2)
- l’autorisation d’installations ou travaux divers (R. 442-1 / R. 442-2 / R. 442-3-2)

1b. Travaux non soumis à autorisation au titre du code de l’urbanisme
Entrent également, à titre particulier, dans le champ d’application des zones et des seuils les catégories de travaux non soumises à autorisation préalable au titre du code de l’urbanisme et visées à l’article R. 442-3-1 du code de l’urbanisme (tel qu’il résulte de l’article 53-VIII du décret), selon le détail suivant :

- affouillement, nivellement ou exhaussement de sol liés à des opérations d’aménagement d’une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre

- préparation de sol ou plantation d’arbres ou de vignes, affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre et sur une surface de plus de 10 000 m²

- arrachage ou destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m²

- création de retenues d’eau ou de canaux d’irrigation d’une profondeur supérieure à 0,50 mètre et portant sur une surface de plus de 10 000 m²

Pour ces travaux, faculté vous est donnée de réduire les seuils de surface et de profondeur qui y sont attachés, lorsqu’ils sont réalisés dans les zones délimitées en application de l’article 1 er du décret.

Dans tous les cas, l’ensemble des dossiers d’aménagement situés au sein des zones et/ou répondant aux critères de seuil définis par arrêtés, vous seront transmis pour instruction et établissement éventuel des prescriptions d’archéologie préventive.

§ 2. Principe général des zones et seuils

L’arrêté de zonage permet de gérer le volume de transmission des dossiers dans des catégories où les travaux s’avèrent nombreux, tout en assurant une protection efficace des éléments de patrimoine archéologique connus ou présumés, susceptibles d’être affectés par les aménagements visés par le décret. Dans ce cadre il constitue un outil de prévention, qui ne préjuge pas de la nature des prescriptions futures et qui doit rester un instrument de simple saisine.

L’édiction d’arrêtés de zonage repose donc tant sur des critères de connaissance préalable, que sur la notion de présomption de l’existence d’éléments du patrimoine archéologique. Il agit comme un outil de gestion des territoires qui peut être fondé, le cas échéant, sur une programmation scientifique définie au préalable.

A cet égard, il a également valeur, tout particulièrement dans le cadre de la notion de présomption, d’outil scientifique au service de la gestion des différents types de territoires et peut ainsi obéir à des axes particuliers de la recherche, qu’ils soient définis au niveau local, régional, interrégional ou national.

Les orientations générales et les choix scientifiques que vous souhaiterez développer au moyen des zones et seuils devront toutefois être soumis à l’avis de la CIRA territorialement compétente, si possible en cohérence avec la programmation scientifique annuelle.

Les zones, délimitations géographiques des éléments résultant de la connaissance et/ou de la présomption, peuvent être affectées ou non de seuils de surfaces.

2a. Eléments identifiés du patrimoine archéologique (zones en principe sans seuils)

Les éléments de connaissance du patrimoine archéologique existant, dont la nature, l’extension ou la position topographique sont assurés, ont vocation à trouver leur traduction sous forme de zones non affectées de seuils dans les nouveaux arrêtés. Les zones peuvent, le cas échéant, être le résultat du regroupement de plusieurs de ces éléments particuliers.

Dans le cas d’éléments identifiés du patrimoine archéologique dont l’existence est présumée, mais dont la nature, l’extension ou la position topographique exacte ne sont pas assurées, une utilisation adaptée des seuils de surfaces est envisagée.

2b. Abords d’éléments identifiés du patrimoine archéologique (zones assorties de seuils)

Les abords immédiats d’éléments identifiés du patrimoine archéologique connus ou supposés peuvent faire l’objet d’une ou plusieurs zones dotées de seuils de surfaces, le cas échéant différents, de manière à :

- préciser l’assiette exacte de ces éléments (limites de sites diffuses notamment)

- étudier l’environnement de ces éléments (parcellaires associés aux sites ruraux par exemple)

2c. Existence présumée d’éléments du patrimoine archéologique dans un territoire, ou une partie de territoire donnés (zones avec ou sans seuils)

La notion de présomption permet, en outre, de délimiter des zones appuyées sur un faisceau de critères ou d’indices objectifs susceptibles de laisser supposer la présence d’éléments indicateurs d’un patrimoine archéologique potentiel, tels que la nature géologique du sous-sol, la configuration topographique, la toponymie, le couvert végétal ou la proximité de sites ou d’éléments connus (exemples : vallées alluviales, dépôts sédimentaires, milieux humides, etc…).

Ces zones peuvent être, en fonction du degré de présomption de la présence d’éléments du patrimoine archéologique, affectées ou non de seuils de superficie.

2d. Travaux agricoles (art R. 442-3-1 du code de l’urbanisme)

Pour les travaux visés à l’article R. 442-3-1 du code de l’urbanisme, issu de l’article 53-VIII du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières, les seuils de 10 000 m² et de 0, 50 mètre, au delà desquels ces travaux doivent être déclarés au préfet de région et dont vous êtes par conséquent automatiquement saisis, peuvent être réduits par arrêté du préfet de région dans tout ou partie des zones délimitées en application du 1° de l’article 1 er du décret, lorsque la présomption de la présence de vestiges le justifie.

Dans les cas évoqués aux 2 a, b, c, il conviendra donc d’abaisser ces seuils de 10 000 m² et de 0, 50 mètre en fonction du degré de connaissance ou de présomption de l’existence de vestiges archéologiques.

§ 3. Modalités de mise en oeuvre

3a. La prise des arrêtés de zonage et les limites de la saisine

Les arrêtés de zonage sont pris pour chaque commune ou ensemble des communes concernées et les zones sont accompagnées, le cas échéant, de seuils de surface.

Par mesure transitoire prévue à l’article 59 du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002, une période de dix-huit mois, à compter du 1 er février 2002, vous est donnée pour remplacer les secteurs préalablement définis pour l’application du décret n° 86-192 du 5 février 1986 par les nouveaux arrêtés de zonages. Au delà de cette période, soit à compter du 1 er août 2003, les dossiers de permis de construire, permis de démolir et d’installations et de travaux divers ne vous seront plus automatiquement transmis sur ce fondement.

Votre attention doit être attirée sur le fait que vous ne serez donc plus, à compter de cette date automatiquement saisis de ces dossiers au titre du 1° de l’article 1 er du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002, dans les périmètres non couverts par un arrêté de zonage pris en application du nouveau régime. En dehors de ces zones et seuils, vous pourrez encore vous saisir ou être saisis selon les modalités suivantes :

- vous demanderez auprès des autorités compétentes, pour autoriser les aménagements, communication d’un dossier particulier de demande de permis de construire, de démolir ou d’autorisation d’installations ou de travaux divers (article 4 du décret)

- les autorités compétentes pour autoriser les aménagements vous saisiront d’un dossier particulier de demande de permis de construire, de démolir ou d’autorisation d’installations ou de travaux divers (article 5 du décret)

- les personnes qui projettent de réaliser des aménagements vous saisiront d’un dossier particulier préalablement au dépôt d’une demande d’autorisation (article 7 du décret)

De même, vous n’aurez pas communication des dossiers de déclaration préalable au sens de l’article R. 442-3-1 du code de l’urbanisme, en dessous des seuils que vous aurez pu fixer par arrêté dans tout ou partie des zones et n’aurez donc pas la possibilité d’émettre des prescriptions d’archéologie préventive.

En conséquence, il sera également souhaitable de transcrire les éléments de connaissance préalable du patrimoine archéologique existant sous la forme de zonages au titre du décret, pour les communes qui ne se sont pas trouvées dotées, avant le 1 er février 2002, de secteurs sur le fondement du décret n° 86-192 du 5 février 1986.

Il est conseillé de fonder la prise des arrêtés de zonages par priorité :

- sur les communes où les éléments de connaissance préalable du patrimoine archéologique sont les plus nombreux

- sur les communes présentant un fort taux d’aménagement

3b. Définition des zones, délimitation et support

D’un point de vue général, la délimitation des zones peut être réalisée à la parcelle ou à l’ensemble de parcelles. Il conviendra toutefois, dans un premier temps, de ne pas prévoir des zones trop réduites, la progression de la connaissance permettant, à terme, de préciser leur emprise par réduction de la zone initiale. La combinaison entre zones assorties ou non de seuils de surface peut être réalisée pour tenir compte, sur un site donné, des éléments de connaissance et de présomption.

L’utilisation du plan cadastral dans sa version numérique sera par nature recherchée, de manière à assurer la précision des zones à l’échelle de la parcelle.

Il conviendra néanmoins de s’assurer, dans l’éventualité d’un support non numérique, de l’état de mise à jour du plan et de la qualité des copies utilisées.

Compte tenu de l’état de couverture du cadastre numérisé, le recours à un support alternatif s’avérera majoritairement nécessaire. Le choix des Scan25 de l’Institut géographique national, déjà disponibles et communs aux directions régionales des affaires culturelles, est préconisé.

En raison de sa large échelle, l’attention est appelée sur le fait que les limites des zones doivent éviter le morcellement de parcelles cadastrales.

Par conséquent, la définition des zones sera réalisée à l’ensemble de parcelles et selon les limites de chaque ensemble. Les points d’appui correspondent ainsi à tout élément structurant pérenne du parcellaire, tels que les voies routières, ferroviaires et navigables, les limites communales, les chemins communaux et vicinaux, cours d’eau, forêts domaniales ou régionales notamment. Cette méthode vaut tant pour le secteur rural que pour le secteur urbain.

3c. Renouvellement des zones

L’arrêté de zonage correspond à l’état de la connaissance et des programmes de gestion prévisionnelle des territoires communaux à la date de sa publication. Il vous est donc réservé, en fonction de la progression de vos connaissances et au sens de l’article 4 du décret, la possibilité de demander, au cas particulier, la communication de dossiers visés au 1° de l’article 1 er , hors des zones et seuils définis par arrêté.

Cette procédure n’ayant pas vocation à devenir le cas général, il est vivement recommandé d’assurer la mise à jour des zonages par de nouveaux arrêtés - lorsqu’il s’agira de créer une nouvelle zone - ou par des arrêtés modificatifs - lorsqu’il s’agira de modifier les zones précédemment établies -, cela aussi souvent que l’importance de la progression des connaissances sur une commune donnée l’imposera.

§ 4. Relations avec les plans locaux d’urbanisme et le niveau 1 de la carte archéologique nationale

L’arrêté de zonage, en dépit du fait qu’il pourra présenter certaines similitudes formelles avec les documents réalisés dans le cadre du porter à connaissance des plans locaux d’urbanisme ou le niveau 1 de la carte archéologique nationale, n’entretient pas de relations directes avec ces derniers et doit rester un document définissant uniquement les conditions de la saisine du préfet de région pour les catégories de travaux précisées par le décret.

4a. Les plans locaux d’urbanisme

Au contraire des plans locaux d’urbanisme qui permettent de définir, a priori, les règles d’utilisation des sols, il n’est pas permis à l’arrêté de zonage de préjuger des mesures qui seront prises notamment au moment des prescriptions immédiates, telles que ressortant de l’article 9 du décret.

4b. Le niveau 1 de la carte archéologique nationale

Bien que l’arrêté de zonage et le niveau 1 de la carte archéologique nationale soient des documents autonomes obéissant à des finalités totalement différentes, il n’en demeure pas moins qu’ils entretiennent des relations et qu’ils présenteront des concordances sur certains points. Les entités archéologiques (EA) de la carte archéologique nationale, qui n’ont pas fait l’objet de fouilles ou de destruction, ont en particulier vocation, au titre de la connaissance préalable, à trouver leur transcription sous forme de zones dans les arrêtés correspondants.

II. Le diagnostic Le diagnostic d’archéologie préventive tel qu’il est instauré par la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive recouvre partiellement deux étapes de la démarche d’archéologie qui jusqu’alors faisait le consensus au sein de la communauté scientifique : le «diagnostic» et une partie de «l’évaluation».

Le diagnostic devra ainsi permettre non seulement de repérer les éléments du patrimoine archéologique mais aussi de les caractériser afin d’en extraire les données scientifiques permettant de fonder d’éventuelles prescriptions de fouille et/ou de conservation. Pour cela, il fera appel à tous les moyens appropriés. Pour cela, les services de l’Etat définiront les objectifs et la méthodologie appropriée.

La présente circulaire sera complétée ultérieurement par une circulaire qui s’attachera aux opérations d’archéologie du bâti pratiquées sur des édifices ou portions d’édifices en élévation, qu’ils fassent ou non l’objet d’une protection au titre des monuments historiques. Il en ira de même de la surveillance de réseaux.

§ 1. Finalités du diagnostic

L’objectif est ici de permettre l’appréciation de la qualité scientifique et patrimoniale du site, de la nécessité d’en prescrire la conservation ou la fouille et dans ce dernier cas de définir les objectifs et les modalités de son étude scientifique. Il s’agit d’une première phase précédant la fouille et qui ne peut en aucun cas se substituer à cette dernière.

Une opération de diagnostic doit, dans une même intervention, répondre à deux objectifs : détection et caractérisation de vestiges archéologiques.

La détection consiste à vérifier la présence de vestiges archéologiques au moyen d’études documentaires, de prospections, de carottages et/ou de sondages.

Leur caractérisation vise à en déterminer la géométrie (étendue et profondeur), la nature, la datation et l’état de conservation et peut faire appel à diverses techniques pouvant aller jusqu’au décapage de zones plus étendues (ouverture de fenêtres) ainsi qu’à l’examen approfondi de structures ou à la réalisation de sondages destructeurs à travers l’épaisseur des vestiges.

Les éléments de cette caractérisation du site comportent notamment :

- son extension ;
- sa nature ;
- sa datation ;
- son état de conservation ;
- sa profondeur d’enfouissement ;
- son potentiel environnemental, c’est-à-dire la détection d’éléments susceptibles de contribuer à une étude paléo-environnementale future (tourbière, karst, paléo-chenaux...).

§ 2. Contenu des prescriptions de diagnostic

Le contenu des prescriptions de diagnostic est fixé par l’article 9 du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive. Lorsqu’il prescrit un diagnostic, le préfet de région en définit l’emprise, les principes méthodologiques et les objectifs.

2a. Emprise du diagnostic

Il convient ici de distinguer plusieurs cas de figures : permis de démolir, permis de construire, installations et travaux divers ; lotissements, ZAC, carrières, aéroports… ; grands équipements linéaires (routes, voies ferrées, aménagements de berges…).

Dans le cas des travaux ou constructions faisant l’objet d’une demande de permis de démolir ou de permis de construire ou encore d’autorisation d’installations et travaux divers, la prescription de diagnostic portera sur l’emprise des travaux projetés telle qu’elle figure dans la demande d’autorisation ainsi que sur celle des réseaux et autres aménagements ou aires de travaux susceptibles d’affecter le sous-sol.

Pour les lotissements, ZAC, carrières ou projets soumis à une étude d’impact, la prescription de diagnostic portera sur l’emprise globale des terrains assiette du projet, ou sur l’emprise de la tranche de travaux projetés si la demande prévoit explicitement une réalisation en tranches successives. La nature et la localisation des vestiges archéologiques repérés peuvent en effet parfois conduire à prescrire la modification ou le déplacement des travaux projetés. Il importe dans ce cas que les résultats du diagnostic puissent aider l’aménageur à trouver, sur son terrain, un emplacement compatible avec la sauvegarde du patrimoine archéologique. Lorsque l’emprise des terrains assiette du projet inclut des zones par nature inconstructibles, des zones dont le patrimoine archéologique a déjà été détruit ou des zones pour lesquelles ce patrimoine est déjà suffisamment renseigné par des travaux antérieurs, celles-ci seront exclues de l’emprise à diagnostiquer.

Dans le cas des travaux linéaires, comme les routes, les voies ferrées ou les aménagements de berges, la prescription de diagnostic portera sur l’emprise définie sur le plan des travaux. Le plus souvent, le préfet de région ne sera en mesure de prescrire un diagnostic que sur la stricte emprise de la voie et des ouvrages d’art ou des travaux identifiés. Des arrêtés de prescription de diagnostic complémentaires devront être pris pour les travaux connexes (aires de repos ou de services, bassins de rétention, zones d’emprunt ou de stockage des terres, installations de chantier) au fur et à mesure de la définition de leur emprise précise, dans la mesure où ils ont un impact sur le sous-sol.

Dans le cas où un tracé linéaire concerne plusieurs régions, une élaboration coordonnée - désignation d’un coordonnateur Etat, d’une région pilote, par exemple - des arrêtés de prescription entre les SRA concernés est recommandée.

Dans tous les cas, l’emprise du diagnostic sera précisée par un plan parcellaire annexé à la prescription.

2b. Principes méthodologiques

La prescription comprendra également des indications sur la méthodologie à employer pour le diagnostic qui pourront le cas échéant être différentes pour la détection des vestiges archéologiques et pour leur caractérisation. Ces prescriptions d’ordre méthodologique devront être modulées et choisies en fonction de l’importance de l’emprise retenue pour le diagnostic, des spécificités ou complexités supposées de son contexte archéologique ou naturel.

Selon les cas, l’énoncé de ces principes méthodo-logiques pourra concerner notamment :

- la nécessité éventuelle de recourir à des études documentaires préalables, prospections géophysiques, carto- ou photo-interprétation ;

- la modalité (tranchées continues ou discontinues...) et la densité des sondages (sondages à 5 % ou 10 % de la superficie par exemple), la nécessité de procéder à des sondages profonds, leur densité, leur profondeur et la nature des sondages (destructeurs ou non destructeurs) tout en précisant, dans le cas de sondages destructeurs la nécessité de ne pas mettre en péril une éventuelle conservation des vestiges ; éventuellement, les modes et systèmes d’enregistrement des données archéologiques et mobilières.

- la nécessité de procéder à un examen approfondi de certaines structures afin d’en préciser la nature, l’état de conservation et d’y recueillir du mobilier datant ainsi que, le cas échéant, de définir les relations stratigraphiques entre les structures pour établir le phasage des vestiges ;

- dans certains cas, la prescription comprendra également le profil scientifique et technique du responsable et la nécessité d’adjoindre à l’équipe des compétences particulières (géologues, spécialistes de sciences de la nature et de la vie…) ;

2c. Objectifs

Ceux-ci découlent de l’exposé des motifs qui ont conduit à prescrire le diagnostic. Ils peuvent être de plusieurs ordres :

- présence de vestiges archéologiques, recensés par la carte archéologique, dans le terrain concerné par l’aménagement ou à proximité ;

- absence de vestiges connus sur une emprise de grande superficie où la probabilité statistique de découverte de vestiges est forte ;

- absence de vestiges connus mais potentiel sédimentaire fort (milieu alluvial par exemple...) ;

- existence d’un programme de recherche scientifique (thématique, géographique, chronologique...).

Dès cette étape il est bien souvent possible d’assigner au diagnostic des objectifs scientifiques. Il n’est pas rare qu’un diagnostic réponde à une attente particulière en raison du milieu ou du contexte historique et archéologique. Ces objectifs doivent également être précisés ici.

§ 3. Projet de diagnostic

Aux termes de l’article 16 du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, ce document est établi par l’INRAP et détaille la mise en oeuvre de la prescription de diagnostic.

Le préfet de région devra y trouver, éventuellement présentées en deux parties (détection et caractérisation des vestiges), les dispositions prises par l’INRAP pour répondre aux objectifs fixés par la prescription :

- transcription méthodologique des prescriptions de l’Etat ;

- le volume et les principales caractéristiques des moyens humains et techniques prévus pour la phase terrain et la phase étude : composition de l’encadrement de l’équipe (nature et compétences) ;

moyens humains et techniques ; moyens spécifiques (spécialistes éventuels...) ;

- ainsi que toute proposition de technique ou de méthode qui serait jugée plus apte à répondre aux objectifs ;

- durée de l’opération et son phasage prévisionnel. La désignation du responsable scientifique d’opération pourra dès ce stade être examinée avec l’INRAP.

§ 4. Rapport de diagnostic

Le rapport établi par l’INRAP à l’issue du diagnostic devra comporter les données administratives et techniques liées à l’opération, les résultats scientifiques ainsi que les données nécessaires au préfet de région pour établir une prescription post-diagnostic et déterminer les éléments de calcul de la redevance dans le cas où celui-ci déciderait de prescrire une fouille.

Les normes de présentation du rapport de diagnostic seront définies par l’arrêté prévu à l’article 24 du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières.

Il devra être fourni en trois exemplaires originaux comportant des tirages photos argentiques et des plans et coupes à l’échelle. Ces originaux, destinés à assurer une conservation à long terme, pourront être accompagnés des données gravées sur un support informatique stable (CD) dans un format universel. Ils seront archivés par le SRA, la SDA, le service des archives du département concerné par l’opération. Dans certains cas, ce nombre minimum d’exemplaires pourra être augmenté de quelques unités destinées aux archives des services de collectivités (ville ou département) ou d’autres services patrimoniaux concernés.

4a. Données administratives et techniques

Il s’agit là des informations indispensables à l’identification complète et non ambiguë du site et de l’opération :
- région, département, commune, lieudit ;
- référence de l’arrêté ;
- code de l’opération INRAP ;
- n° du site (attribué par le SRA), n° des sections et parcelles cadastrales ;
- noms du ou des propriétaires du fonds ;
- cartes et plans de localisation géoréférencés (1/25000 e et fond cadastral actuel) avec l’emprise du diagnostic et, si elle est connue, l’implantation des aménagements ;
- plan d’implantation de tous les sondages avec leur identification ;
- fiche de renseignements patriarche (fournie par le SRA) ;
- notice des résultats scientifiques significatifs éventuellement accompagnée d’illustrations (également livrées en format numérique) pouvant figurer dans les bilans scientifiques régionaux.

4b. Présentation des résultats scientifiques

Elle comprendra au minimum, plus ou moins développés selon l’importance des opérations et des résultats des sondages :

- un état sommaire des connaissances géologiques, archéologiques, historiques avant le diagnostic ;

- un exposé de la méthodologie mise en oeuvre pour le diagnostic ;

- un mode d’emploi de la documentation avec la présentation du système d’enregistrement des données de terrain et du système de gestion mis en place pour leur exploitation ;

- la présentation générale des résultats sur la zone diagnostiquée en identifiant le ou les différents sites archéologiques repérés et leur caractérisation sommaire, accompagnée d’un plan regroupant l’intégralité des sondages avec leur identification ;

- la présentation détaillée, par période chronologique, du ou des sites avec plans et coupes ainsi que le mobilier significatif ;

- une synthèse par période avec la nature des sites et leur interprétation ;

- une synthèse d’ensemble replaçant le site ou les sites dans les problématiques régionales ou nationales.

On veillera tout particulièrement à bien séparer la présentation des données de terrain de leur interprétation et des conclusions ou des considérations sur l’importance ou le caractère exceptionnel du site.

4c. Données pour fixer les éléments de calcul d’une redevance pour fouilles

L’article 11 du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive pris pour application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 prévoit que le préfet de région fixe dans sa prescription «les éléments nécessaires au calcul de la redevance». Le rapport de diagnostic doit donc comporter toutes les données chiffrées nécessaires à l’établissement de ces éléments.

Il s’agit de : * Quelle que soit la formule de calcul applicable (site stratifié ou non stratifié) ;

- superficie de la ou des zones pouvant être soumises à l’emprise des fouilles ;

- hauteur moyenne des stériles par sondage (H’).

* Pour les sites stratifiés :

- hauteur moyenne du dépôt archéologique par sondage positif (H).

* Pour les sites non stratifiés :

- données nécessaires au calcul de la densité à l’hectare de structures simples (Ns) ;

- données nécessaires au calcul de la densité à l’hectare de structures complexes (Nc).

Les modalités de recueil de ces données et de leur présentation sont exposées en annexe. Ces données pourront être accompagnées d’une proposition argumentée de la ou des zones devant faire l’objet de fouille.

Annexe précisant les conditions de recueil et de présentation des données nécessaires pour fixer les éléments de calcul d’une redevance pour fouilles

Le rapport de diagnostic doit comporter une annexe séparée regroupant les données nécessaires au préfet de région pour fixer les éléments de calcul d’une éventuelle redevance pour fouilles. Il ne s’agit là que des données brutes et des propositions ou suggestions que le responsable du diagnostic peut faire sur la base de sa propre connaissance du site.

Superficie de la ou des zones pouvant être soumises à l’emprise des fouilles.

Un terrain assiette d’un projet d’aménagement pourra comporter plusieurs zones de fouilles qui ne devront ni se recouper ni se recouvrir. La nature, site stratifié ou non stratifié, la localisation et l’extension précise de chacune d’entre-elles devront être définies.

Pour les sites stratifiés : hauteur moyenne du dépôt archéologique (H) et hauteur moyenne des stériles (H’).

Afin de calculer ces hauteurs moyennes, les mesures de profondeurs minimum et maximum d’apparition des structures archéologiques et du substrat devront être effectuées de manière à en permettre la pondération sur l’ensemble du site. Dans le cas où le diagnostic a été réalisé au moyen de tranchées discontinues, ces mesures seront effectuées aux extrémités de chaque sondage.

Pour des diagnostics en tranchées continues, ces mesures seront effectuées tous les 10 mètres dans les tranchées d’une longueur inférieure à 100 mètres (ou pour les 100 premiers mètres des tranchées d’une longueur supérieure) et tous les 20 mètres au delà de 100 mètres. Dans les cas où la configuration des terrains n’a pas permis de pratiquer des tranchées de diagnostic, ces mesures devront être effectuées à partir de l’ensemble des données observées dans des terrassements déjà réalisés ou à partir de celles recueillies dans des sondages géotechniques.

Pour les sites non stratifiés : hauteur moyenne des stériles (H’), densité à l’hectare de structures simples (Ns) ou complexes (Nc).

La mesure de profondeur minimum et maximum d’apparition des structures archéologiques devra être effectuée de manière à en permettre la pondération sur l’ensemble du site. Dans le cas où le diagnostic a été réalisé au moyen de tranchées discontinues, cette mesure sera effectuée aux extrémités de chaque sondage. Pour des diagnostics en tranchées continues, cette mesure sera effectuée tous les 10 mètres dans les tranchées d’une longueur inférieure à 100 mètres (ou pour les 100 premiers mètres des tranchées d’une longueur supérieure) et tous les 20 mètres au delà de 100 mètres.

Dans chaque sondage, les structures repérées seront dénombrées en structures simples ou complexes. La caractérisation des structures ne repose pas ici sur des critères scientifiques mais sur la nature des gestes techniques ou des opérations à effectuer pour en assurer l’analyse et l’enregistrement. On considérera comme structure simple toute structure archéologique qui, au vu du diagnostic, ne nécessite qu’un repérage sur plan et une fouille rapide. Un exemple typique de structure simple est fourni par le trou de poteau qui, pris individuellement, ne nécessite pas la mise en oeuvre de techniques de fouille, d’analyse ou de terrassement particulières. Les structures qui en raison de leur taille, de la présence de différents remplissages ou d’aménagements particuliers, nécessiteront la mise en oeuvre de techniques particulières seront considérées comme structures complexes.

Dans le cas où le diagnostic n’aurait pas été réalisé par tranchées discontinues mais par décapage partiel ou intégral et afin de garantir aux redevables une égalité de traitement, les structures linéaires repérées seront comptabilisées par segments de 10 mètres. Ainsi, un fossé suivi sur une longueur de 30 mètres sera-t-il compté pour 3 structures qui pourront être simples ou complexes selon sa nature.

Présentation des données

Ces éléments seront transmis, sous forme de documents graphiques et de listes ou de tableaux regroupant les superficies (en mètres carrés) et les hauteurs (en mètres), dans une annexe séparée du rapport de diagnostic.

Cette annexe devra toujours comporter un plan sur fond parcellaire actuel du, ou des terrains diagnostiqués, avec la localisation précise des sondages effectués, des structures repérées et des propositions de zones devant faire l’objet de fouilles ainsi que celle du projet d’aménagement. Ce plan sera accompagné de la liste des sondages avec leur superficie ainsi que le cumul des superficies sondées. Le rapport comportera également l’avis argumenté du responsable scientifique sur la superficie de la ou des zones qu’il serait souhaitable de fouiller.

Pour les sites stratifiés, le rapport devra comporter une coupe des sondages avec l’indication du niveau d’apparition des niveaux archéologiques et du substrat lorsque celui-ci apparaît à une profondeur inférieure à celle devant être atteinte par les travaux projetés. Un tableau accompagnera ces documents graphiques et regroupera les mesures des profondeurs minimum et maximum d’apparition des niveaux archéologiques et du substrat constatées dans chaque sondage ou à chaque point d’observation.

Pour les sites non stratifiés, un tableau présentera les mesures des profondeurs minimum et maximum d’apparition des niveaux archéologiques constatées dans chaque sondage ou à chaque point d’observation.

Une liste des structures sera dressée pour chaque sondage et mentionnera le numéro de la structure, dans la mesure du possible, son identification et sa datation ainsi qu’une proposition de caractérisation (simple ou complexe). Des tableaux récapitulatifs synthétiseront le nombre de structures simples et complexes en rapport avec la superficie cumulée des sondages. Dans le cas de sites comportant plusieurs zones archéologiques distinctes, chaque zone fera l’objet d’un tableau récapitulatif.

III . Champ d’application des prescriptions et modes de saisine

§ 1. Les demandes d’autorisation d’urbanisme et les créations de ZAC

1a. Demandes de permis de construire, permis de démolir, autorisation d’installations et travaux divers

Dans les zones ou au delà des seuils :

Vous en êtes saisis obligatoirement et systéma-tiquement. La demande vous est adressée par le préfet de département quelle que soit l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation.

Dans les communes avec PLU approuvé ou carte communale ces autorisations sont délivrées au nom de la commune par le maire ou, dans certains cas limitativement énumérés, au nom de l’Etat par le maire ou le préfet. Dans les communes sans PLU, elles le sont par le préfet ou le maire au nom de l’Etat.

Toutes les demandes étant déposées à la mairie, dans le premier cas (délivrance au nom de la commune), le maire en transmet un exemplaire au préfet, dans le second cas (délivrance au nom de l’Etat), il conserve un exemplaire et transmet les autres au représentant de l’Etat (article L 421-2-3 du code de l’urbanisme).

Les modalités de cette transmission ont dû être modifiées afin de vous permettre de disposer dans tous les cas d’un dossier complet permettant d’apprécier l’incidence archéologique des travaux projetés. L’article 53.IV du décret a donc modifié l’article R 421-9 du code de l’urbanisme qui, auparavant, prévoyait, lorsque le permis de construire était délivré au nom de la commune, que seul le formulaire de demande était transmis au préfet. Il ne peut dès lors y avoir de votre part de demande de pièces complémentaires ou tout au moins celle-ci ne peut être alléguée pour prolonger ou modifier les délais impartis et leur décompte.

La transmission systématique des demandes au préfet en application de l’article L 421-2-3 est destinée à permettre l’exercice du contrôle de légalité. Celui-ci relève de services préfectoraux spécifiques différents, en principe, des services assurant l’instruction des demandes d’autorisation.

Il en résulte que, dans la pratique, pour les autorisations délivrées au nom de la commune vous serez saisis par les services du préfet chargé du contrôle de légalité auxquels les services instructeurs des maires (DDE ou services propres) auront auparavant transmis un dossier complet quand les travaux envisagés se situent en zone archéologique ou au delà du seuil. Pour les demandes instruites au nom de l’Etat vous continuerez à être saisis, comme jusqu’à présent, par les services instructeurs (DDE) et dans le cadre de l’instruction.

Le tri selon les zones et les seuils sera cependant toujours effectué par les services instructeurs.

En conséquence, il convient de s’assurer que tant les services instructeurs que les services de contrôle de légalité disposent de l’information nécessaire à l’accomplissement des tâches qui leur incombent en vertu du nouveau dispositif.

Hors zones ou en deçà des seuils :

1 - La saisine, qui n’est plus ici obligatoire, peut être faite par et à l’initiative de «l’autorité compétente» (maire ou préfet) pour délivrer les permis de construire (PC), les permis de démolire (PD) ou les autorisations d’installations et travaux divers (ITD).

Pour ce faire, celle-ci se fonde «sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elle a connaissance» (article 5). Il s’agit d’une faculté, non d’une obligation. Elle ne doit pas être interprétée comme pouvant compléter, voire se substituer, aux zonages qu’il vous appartient de définir.

2 - Le préfet de région peut s’autosaisir (article 4) en demandant au maire (ou au préfet) la communication d’un dossier lorsque ses informations permettent de considérer que les travaux envisagés, bien que hors zone, sont néanmoins susceptibles d’affecter des vestiges archéologiques.

Cette procédure ne doit être utilisée qu’à bon escient afin de ne pas risquer de discréditer les zonages et les seuils.

Il faut noter que le décret n’autorise l’autosaisine que dans la phase d’instruction de la demande d’autorisation d’urbanisme. En cas d’intervention tardive, il conviendra, dès la demande de communication, de faire connaître l’intention du préfet de formuler des prescriptions archéologiques, de manière à ce que l’autorité en charge, qui ne peut ajourner la délivrance de l’autorisation, puisse néanmoins assortir celle-ci de la mention de la contrainte archéologique. Cette façon de procéder implique, bien entendu, qu’on ne recourre à l’autosaisine qu’en cas de prescription certaine.

1b. Les déclarations d’urbanisme

Elles ne sont jamais systématiquement transmises.
Toutefois, elles peuvent, comme les PC, PD et ITD, faire l’objet soit d’une autosaisine par le préfet de région, soit d’une saisine de ce dernier par l’autorité compétente pour les recevoir.

Pour les déclarations, à la différence des autorisations, ces deux modes de saisine sont applicables aussi bien dans les zones que hors zones, au delà des seuils qu’en deçà.

1c. Les demandes d’autorisation de lotir et les créations de ZAC

Elles ne sont pas concernées par les zones et les seuils.
Elles vous sont donc toutes transmises. Vous serez réputés avoir vu toutes les demandes, que vous les ayez effectivement instruites ou non. L’absence de prescriptions signifiera que vous estimez qu’il n’y a pas lieu d’en édicter. Toute intervention ultérieure ne pourra dès lors se faire qu’au titre de la découverte fortuite selon les procédures prévues par le titre III de la loi du 27 septembre 1941.

§ 2. Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R 442-3-1 du code de l’urbanisme

Il s’agit des déclarations créées par la loi du 17 janvier 2001 (article 9.I) et introduites dans le code de l’urbanisme par le décret du 16 janvier 2002 (article 53.VIII).

Elles sont, bien entendu, à distinguer, des déclarations faites en application de l’article L 422-2 du code de l’urbanisme dont il a été question ci-dessus et qui concernent un certain nombre de travaux exemptés du permis de construire. Elles n’ont en effet ni le même champ d’application, ni le même objet, ni le même destinataire, étant faites auprès du préfet de région, c’est-à-dire de vos services, et non auprès des autorités compétentes en matière d’urbanisme.

Pour être soumis à l’obligation de déclaration, les travaux visés ne doivent pas relever d’une autre autorisation ou déclaration au titre du code de l’urbanisme et doivent répondre aux seuils de surface et de profondeur fixés par le décret. Il vous est toutefois possible de moduler à la baisse ces seuils dans les zones instituées par arrêté du préfet de région.

Dans la mesure où les zones s’adressent en priorité aux autorités compétentes pour délivrer les autorisations, et non à la population générale, un effort particulier d’information peut s’avérer nécessaire en direction des personnes susceptibles d’être concernées et des personnels et institutions en charge de la gestion de l’espace rural (directions départementales de l’agriculture et de la forêt, chambres d’agriculture).

Vous noterez, par ailleurs, qu’en cas de manquement à l’obligation de déclaration, constaté par exemple à l’occasion d’une découverte, vous êtes en droit d’intervenir au titre de l’archéologie préventive, dans les délais et selon les procédures prévues, cette intervention donnant légitimement lieu à l’acquittement de la redevance.

§ 3. Les aménagements, ouvrages et travaux soumis à étude d’impact

Ils entrent dans le champ d’application du décret dans la mesure où ils sont dispensés d’autorisation d’urbanisme (article 1 er 5°). Quand ils ne le sont pas, c’est à dire quand ils sont à la fois soumis à étude d’impact et à autorisation d’urbanisme, l’obligation de saisine au titre de l’archéologie s’applique dans le cadre de l’instruction de l’autorisation d’urbanisme.

L’obligation d’étude d’impact préalable n’est dans le nouveau dispositif qu’un critère de soumission à la législation archéologique, permettant d’en délimiter le champ d’application. Elle détermine la saisine du préfet de région au titre de l’archéologie, rien de plus.

Contrairement à ce que prévoyait la circulaire du 1 er juin 1993, à présent caduque et qui sera abrogée, la prescription archéologique et son exécution ne se situe plus dans le cadre de l’étude d’impact, que cela soit au titre de l’étude elle-même ou au titre des mesures compensatoires.

Aussi, sollicités par des cabinets d’étude élaborant des études d’impact environnementales, vous répondez simplement à une demande d’informations en communiquant des extraits de la carte archéologique, en avertissant, le cas échéant, de l’existence d’une zone archéologique et, si vous le souhaitez, en fournissant une information sur la législation et la réglementation en matière d’archéologie. En aucune façon, cette demande d’information ne peut être considérée comme une saisine au titre de la législation sur l’archéologie. Il convient, en particulier, de ne pas la confondre avec une saisine en vertu de l’article 7 du décret du 16 janvier 2002. La saisine à l’initiative de «la personne qui projette les aménagements, ouvrages ou travaux» ne peut être que le fait de celle-ci et non, sauf mandat exprès à cette fin, d’un cabinet d’étude et surtout elle doit se référer explicitement aux seuls textes régissant l’archéologie.

Les modalités de saisine sont en effet énumérées dans le décret. En dehors de celle de l’article 7, effectuée à l’initiative de l’aménageur avant engagement de quelque procédure que ce soit sont prévues :

1 - la saisine par le service instructeur de l’autorisation pour les travaux qui y sont soumis (art. 3, 4) et

2 - la saisine “par la personne ayant la charge de réaliser l’étude d’impact“ (art 3, 5°) pour les autres, soit le maître d’ouvrage des travaux concernés, l’étude d’impact étant placée sous la responsabilité de celui-ci.

Il convient également de distinguer entre la prescription et l’avis que vous pouvez être sollicités d’émettre dans le cadre de certaines procédures comme l’instruction mixte ou l’enquête publique. La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a abrogé, avec effet au 28 février 2003 au plus tard, la loi du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes, mais la concertation demeure, avec les collectivités territoriales et entre services de l’Etat. Au stade de la concertation, c’est un simple avis qui sera rendu, dans les délais fixés par les textes régissant la procédure dans le cadre de laquelle vous êtes consultés. Il peut être utile de rappeler également la législation sur l’archéologie préventive et l’obligation de saisir le préfet de région à un stade ultérieur de l’évolution du projet où, celui-ci défini, il devient possible d’édicter des prescriptions précises.

§ 4. la saisine à l’initiative de la personne qui projette les travaux

Le traitement des dossiers dont vous êtes saisis au titre de l’article 7 obéit aux mêmes règles que tous les autres dossiers. Les délais de réponse, notamment, sont ceux des articles 14 et 17. Il peut arriver que, le dossier ne fournissant pas l’information, on hésite sur le délai applicable. Toutefois, on peut penser que le pétitionnaire vous demandera de lui-même, justificatifs à l’appui, de rectifier s’il se trouve que vous avez coché la mauvaise case sur l’accusé de réception.

Les aménageurs usant de cette faculté de saisine à leur convenance sont, bien entendu, soumis à redevance comme les autres et dans les mêmes conditions.

En ce qui concerne la suite éventuelle, le rapport de diagnostic reçu, vous en notifierez la date de réception en demandant à l’aménageur de confirmer «son intention de réaliser les aménagements, ouvrages ou travaux projetés» (cf. modèle).

Si l’aménageur confirme, vous établissez la prescription de fouille dans le délai de 3 mois à compter de la réception de la confirmation. Cette prescription comporte les paramètres de la redevance, les droits éventuels à exonération ou plafonnement étant là, comme ailleurs, appréciés par l’INRAP.

Rien n’empêche cependant l’aménageur de renoncer après avoir confirmé, soit avant, soit après réception de la prescription, avant ou après paiement de la redevance. L’exigence de confirmation de l’article 7 modifie le délai de réponse du préfet de région mais n’engage pas de façon contraignante l’aménageur.

IV. l’instruction des dossiers

§1. Les délais

1a. Les délais de réponse à la saisine

1 ère phase, prescriptions immédiates :

Le délai est de :
- 1 mois pour les dossiers relevant du code de l’urbanisme, soit les permis de construire, les permis de démolir, les autorisations d’installation et travaux divers, les déclarations de travaux de l’article R 442-3-1 du code de l’urbanisme («affouillements»), les autorisations de lotir non soumises à étude d’impact et les travaux sur monuments historiques. Certains permis de construire sont cependant soumis à l’étude d’impact.
- 2 mois pour les dossiers d’aménagements, ouvrages ou travaux soumis à étude d’impact, soit les ZAC, les autorisations de lotir soumises à étude d’impact, les carrières et tous les travaux visés au 5° de l’article 1 er du décret du 16 janvier 2002, qu’ils relèvent, quant au mode de saisine, du 4° ou du 5° de l’article 3 du même décret.

Les dossiers de demandes d’autorisation de lotir doivent comporter une étude d’impact «lorsque l’opération est située en dehors d’une commune ou partie de commune dotée d’un plan local d’urbanisme rendu public ou approuvé et permet la construction d’une surface hors oeuvre nette de 3.000 mètres carrés ou plus» (article R 315-5, h, du code de l’urbanisme). Vu l’extension des PLU, les lotissements soumis à étude d’impact devraient être l’exception plutôt que la règle.

En revanche, vous le savez, les ZAC sont, depuis la suppression des PAZ par la loi SRU, toutes soumises à étude d’impact et relèvent donc toutes du délai de 2 mois.

Le délai de 2 mois s’applique à tous les dossiers de travaux soumis à étude d’impact, que vous en soyez saisis au titre de l’urbanisme ou au titre de la soumission à l’étude d’impact. Comme il a été dit plus haut, les travaux soumis à étude d’impact et à autorisation d’urbanisme sont saisis au stade de cette dernière. Il n’y a donc pas superposition entre titre de saisine et délais. La répartition est finalement :

1 mois2 mois
- permis de construire non soumis à étude d’impact
- permis de démolir, autorisations d’installations et de travaux divers
- autorisations de lotir, sauf exceptions
- déclarations d’affouillement
- travaux sur monuments historiques
Tous les autres dossiers

On peut observer, en ce qui concerne les travaux sur MH, que le délai d’un mois dont en principe ils relèvent, est assez théorique. Une circulaire spécifique, élaborée conjointement avec la sous-direction des monuments historiques, précisera l’articulation entre les deux domaines.

Qu’il soit d’un mois ou de deux mois, dans les 2 cas, le délai de réponse est impératif. Le délai écoulé, le préfet de région est réputé ne pas avoir de prescriptions à édicter et est dessaisi du dossier. Aucune intervention ultérieure n’est possible au titre de l’archéologie préventive et il faudra attendre une découverte fortuite éventuelle pour, le cas échéant, intervenir mais, alors, dans des conditions tout autres, celles du Titre III de la loi du 27 septembre 1941.

Quant au contenu de la réponse, il est de deux sortes : soit le diagnostic, soit l’annonce d’une prescription de conservation du site ou de modification du projet de travaux.

Dans ce dernier cas, vous disposez d’un nouveau délai de 3 mois à compter de la date à laquelle vous avez informé l’autorité qui instruit le dossier en cause de votre intention de prescrire la conservation, partielle ou totale, ou bien une modification du projet. Bien entendu, rien n’empêche que le contenu de la prescription soit communiqué avant l’expiration des trois mois, délai maximal. Toutefois, la longueur de ce délai permet une consultation systématique de la CIRA. Même si le décret n’en fait pas une condition de validité de la prescription, il est instamment conseillé de procéder à cette consultation avant d’arrêter une prescription de modification de la consistance du projet de travaux et, à plus forte raison, une décision de conservation entraînant l’interdiction des travaux projetés.

Comme pour le précédent, ce délai est impératif et si aucune prescription n’a été émise avant son expiration, aucune ne pourra l’être après.

2 ème phase, prescriptions postérieures au diagnostic :

Le délai permet, là encore, la consultation de la CIRA. Il est instamment conseillé de solliciter son concours de manière systématique, tant pour les prescriptions de fouilles que pour les prescriptions de modification de la consistance du projet et celles de conservation.

Le délai de trois mois est le délai, maximal, que les textes accordent aux services de l’Etat pour l’élaboration et l’édiction de leurs prescriptions. Les échanges avec l’INRAP portant sur le projet qu’il élabore sur la base de vos prescriptions sont encadrés par des délais qui leur sont propres. Ces délais ne commencent à courir qu’à compter de votre prescription et ne sont donc pas compris dans les trois mois visés ici.

1b. Les délais des échanges avec l’INRAP

L’INRAP dispose, selon les cas, de 20 ou de 30 jours pour adresser son projet au SRA, lequel, à son tour, dispose de 8 ou 15 jours pour en demander, le cas échéant, la modification en fixant le délai imparti pour faire et transmettre ces modifications.

Ces délais sont décomptés :
- pour le diagnostic, de la date à laquelle l’INRAP «a reçu notification» de la prescription (article 16)
- pour la fouille, «de la date de la décision préfectorale» (article 18)

On voit que dans le texte la date de départ du délai n’est pas identique dans les deux phases. Dans un souci de cohérence, je vous demande, en accord avec l’INRAP, qui donnera des instructions en ce sens à ses services, de retenir dans les deux cas le mode de décompte à partir de la date de réception de la notification. Celle-ci sera, bien entendu, précisée sur l’accusé de réception que l’INRAP vous adressera.

Le respect de ces délais par l’INRAP suppose que tous les documents complémentaires à l’arrêté de prescription - dont la liste est précisée ci-dessous -aient été transmis par les services à l’établissement public.

Les délais impartis pour les échanges avec l’INRAP sont de 28 ou 45 jours au total, selon le cas. Ils courent parallèlement au délai de deux mois dont dispose l’INRAP pour proposer un projet de convention à l’aménageur. Les délais impartis aux échanges SRA-INRAP sont compatibles avec cette obligation de l’INRAP à l’égard de l’aménageur. Ils doivent le rester y compris dans les cas où vous êtes amenés à refuser le projet proposé. Vous devez, dans ce cas, veiller à signifier le refus au plus tôt et à fixer un délai de réponse tenant compte de cette nécessaire compatibilité.

1c. Les délais en cas de révisions en cours de fouilles (article 19 du décret)

Sans incidence pour l’aménageur, les deux premiers cas sont :

1 - la révision du projet : le projet révisé à l’initiative de l’INRAP est adressé par celui-ci au SRA, qui doit signifier un éventuel désaccord dans un délai de 15 jours à compter de sa réception.

2 - les prescriptions complémentaires (ou la révision du cahier des charges) sont, évidemment, le fait du SRA. Notifiées à l’INRAP, elles déclenchent la procédure décrite à l’article 18 et les délais correspondants : 30 + 15 jours.

L’important ici est de veiller, de conserve avec l’INRAP, à ce que ces révisions et les échanges auxquels elles donnent lieu ne modifient pas la durée totale de l’intervention telle que convenue avec l’aménageur. Dans le cas contraire, des indemnités de retard seront dues, à la charge de l’Etat.

Le troisième cas prévu à l’article 19 concerne la découverte exceptionnelle :
- soit elle donne lieu à prolongation de l’intervention avec indemnités de retard à la charge de l’Etat ;
- soit elle donne lieu à une décision de conservation ;
- soit elle cumule prolongation et conservation.

Dans tous les cas, la prescription est édictée après avis de la CIRA. Le délai ici est celui nécessaire pour recueillir cet avis.

§ 2. Le traitement des dossiers

1. la réception d’un dossier donne lieu à la délivrance immédiate d’un accusé de réception, envoyé à :
. la personne qui projette les travaux
. l’autorité qui vous a saisi

L’autorité concernée est celle qui délivre l’autorisation dont l’instruction donne lieu à votre saisine. Dans la pratique, vous adresserez l’accusé de réception au service qui vous a transmis le dossier. En règle générale, celui-ci est le service instructeur. A l’exception toutefois des dossiers de demandes d’autorisations d’urbanisme visés à l’article 3.1, qui vous sont, en principe, transmis par le service préfectoral du contrôle de légalité lorsque l’autorisation est délivrée par le maire ou le président de l’établissement public de coopération inter-communale.

Dans ce cas, l’accusé de réception doit être adressé, le cas échéant, au service de contrôle de légalité qui en a assuré la transmission mais surtout au service instructeur de la demande, service communal propre ou DDE mise à disposition.

L’accusé de réception (modèle n°1) est adressé nominativement à chacune des personnes indiquées. Il indique la date de la réception, à compter de laquelle court le délai imparti pour la réponse.

Vous trouverez ci-joint (numéros 1 et 2) deux modèles d’accusé de réception, le premier valant pour tous les dossiers dont vous êtes saisis pour la première fois, le second à employer dans le cas d’une saisine post diagnostic, le diagnostic ayant été réalisé sur saisine effectuée à l’initiative de l’aménageur (cas prévu par l’article 7 du décret).

2. La prescription établie, elle doit être notifiée à :
. l’autorité qui instruit la demande d’autorisation
. la personne qui projette les travaux
. l’INRAP

Pour l’INRAP, on pourra se contenter de transmettre l’arrêté de prescription sous bordereau d’envoi. Cet arrêté sera accompagné des coordonnées de l’aménageur dont vous disposez, d’un plan parcellaire indiquant l’emprise de l’intervention archéologique et le cas échéant de coupes, si possible d’un extrait de la carte archéologique, ainsi que - s’il y a lieu - du formulaire de demande de permis de construire.

Dans les deux autres cas, l’arrêté sera accompagné d’une lettre de notification précisant, pour l’aménageur, les délais de recours, pour l’autorité délivrant l’autorisation, les incidences de la prescription sur celle-ci (modèles n° 3 et 4).

3. A réception du projet d’intervention que vous soumet l’INRAP, vous adressez à celui-ci un accusé de réception de manière à établir de façon certaine la date de départ des délais prévus par le décret. A défaut, d’une part, l’approbation par l’Etat étant tacite, l’INRAP ne saurait pas quand elle peut être considérée comme acquise et, d’autre part, une éventuelle demande de modification du projet, pour être opérante, doit avoir été formulée avant expiration de ces délais.

Dans ce dernier cas cependant – demande de modification du projet – vous pouvez, pour simplifier, joindre réponse et accusé de réception selon le modèle n° 7 ci-joint.

4. A l’issue du diagnostic, un rapport vous est adressé dont vous devez notifier la date de réception à l’autorité ayant instruit ou délivré l’autorisation et à la personne projetant les travaux (modèle n° 8).

Un modèle spécifique de lettre de notification à l’aménageur vous est proposé (modèle n° 9) pour les cas où le diagnostic a été prescrit et réalisé suite à une saisine à l’initiative de l’aménageur au titre de l’article 7 du décret. Dans ce cas, en effet, il y a une seconde condition à l’éventuelle édiction de prescriptions post-diagnostic : la confirmation par l’aménageur de son intention de poursuivre.

5. La prescription de fouille sera notifiée de la même façon et selon les mêmes modèles que la prescription de diagnostic (cf. le point 2).

6. Le projet d’intervention fouille donnera lieu au même traitement que celui de diagnostic (cf. point 3).

7. Le traitement du rapport de fouille, remis dans les délais prévus, n’est pas enfermé dans des délais réglementaires. Mais rien n’interdit, bien au contraire, de fixer certaines règles à respecter.

On peut, à cet effet, reprendre la distinction entre réception du rapport et son évaluation.

A la remise du rapport, vous en accusez réception à l’INRAP si le rapport vous paraît répondre aux normes de contenu et de présentation fixées par arrêté et, le cas échéant, par le cahier des charges.

L’accusé de réception indique à quelle échéance le rapport sera présenté en CIRA. Il est envoyé à l’INRAP dans un délai maximal de 30 jours à compter de la réception du rapport.

A ce stade, il s’agit de vérifier la simple présence des contenus exigés (sujets traités mais aussi cartes, plans, photographies, annexes…) et la conformité de leur présentation. Une grille pourra être proposée par la SDA pour faciliter cette vérification dès la publication de l’arrêté fixant les normes de présentation.

En cas de non respect des normes, le rapport sera retourné à l’INRAP pour réfection avec les précisions nécessaires quant aux compléments ou modifications à apporter. En aucun cas, à ce stade vous n’interviendrez directement sur le rapport ou auprès du responsable d’opération.

A noter que passé le délai de 30 jours mentionné ci-dessus, le rapport est automatiquement considéré comme recevable.


IV. L’instruction : 2, le traitement des dossiers, modèle n° 1.

(Monsieur le Préfet)
(Monsieur le Maire)
(service et adresse)
et
(Personne qui projette les travaux)

Lieu, le……

(Pour la personne qui projette les travaux : lettre recommandée avec accusé de réception)

ACCUSE RECEPTION

Conformément à l’article 6 du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris en application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, nous accusons réception, à la date du ………, du dossier de ….. n° ….. déposé par….. sur la commune de …………….., ………. (adresse).

Si, dans le délai de :
un mois (aménagements, ouvrages ou travaux non soumis à étude d’impact)
deux mois (aménagements, ouvrages ou travaux soumis à étude d’impact)
à compter de la date mentionnée à l’alinéa précédent, le préfet de région n’a édicté aucune prescription ou n’a pas fait connaître son intention d’en édicter, le projet référencé ci-dessus ne donnera pas lieu à prescription archéologique, en application de l’article 14 du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002.


IV. L’instruction : 2, le traitement des dossiers, modèle n° 2 (accusé de réception d’une saisine post diagnostic, article 7, 2 nd alinéa).

(Maire, Préfet, personne qui projette les travaux)
(Pour la personne qui projette les travaux : lettre recommandée avec accusé de réception)

Nous accusons réception, à la date du ……….., du dossier de ………., déposé par ………., sur la commune de ………., ……….(adresse).

Le dossier référencé ci-dessus porte sur un projet dont le terrain d’assiette a fait l’objet d’un diagnostic archéologique suite à une saisine à l’initiative du pétitionnaire, en application de l’article 7 du décret n° 200-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive. Il relève désormais d’éventuelles prescriptions postérieures au diagnostic, telles que celles-ci sont prévues par l’article 10 du même décret. Si, cependant, le préfet de région n’a édicté aucune prescription postérieure au diagnostic dans un délai de trois mois à compter de la date mentionnée à l’alinéa précédent, le projet référencé ci-dessus ne donnera pas lieu à de telles prescriptions.


IV. L’instruction : 2, le traitement des dossiers, modèle n° 3, notification de l’arrêté de prescription de diagnostic (ou de fouille) à l’aménageur

(Lettre de notification des arrêtés à la personne qui projette les travaux)
(lettre recommandée avec accusé de réception)

J’ai l’honneur de vous notifier l’arrêté ci-joint portant prescription de diagnostic (fouille) archéologique.

Cette prescription est également notifiée à l’institut national de recherches archéologiques préventives ou INRAP (adresse de la direction interrégionale concernée) qui, en application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, est chargé de réaliser ce diagnostic/cette fouille ainsi que d’arrêter et de percevoir la redevance prévue par l’article 9 de la loi précitée, sous réserve de vos droits éventuels à exonération. A ce titre, l’INRAP prendra contact avec vous prochainement pour mettre au point les modalités de réalisation de l’opération.

La décision ci-jointe peut être contestée devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de la réception de la présente lettre.


IV. L’instruction : 2, le traitement des dossiers, modèle n° 4 notification de l’arrêté de prescription à l’autorité en charge de l’autorisation.

(Autorité compétente pour délivrer l’autorisation)

Veuillez trouver ci-joint, relative au dossier .......................................................................................... ........................................ la prescription de :

diagnostic (fouille) archéologique

conservation de site archéologique

modification de la consistance du projet d’aménagement (ouvrages, travaux)

J’attire votre attention sur les dispositions du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, notamment celles de son article 13 :

“Lorsque des prescriptions archéologiques ont été formulées ou que le préfet (de région) a fait connaître son intention d’en formuler, les autorités qui délivrent les autorisations d’urbanisme et les autres autorisations mentionnées à l’article 1 er assortissent lesdites autorisations d’une mention précisant que l’exécution de ces prescriptions est un préalable à la réalisation des travaux.

Lorsque ces travaux ont fait l’objet d’une autorisation et que, après réalisation d’un diagnostic, le préfet de région prescrit la conservation totale ou partielle du site ou la modification du projet, il informe le bénéficiaire que l’opération ne peut être réalisée dans les conditions initialement prévues. Une nouvelle autorisation ne peut alors être accordée qu’après dépôt d’un dossier tenant compte des prescriptions du préfet de région”.


IV. L’Instruction : 2, le traitement des dossiers, modèle n° 5 (annonce d’une prescription immédiate autre que le diagnostic).

(Maire, Préfet, personne qui projette les travaux)
(Pour la personne qui projette les travaux : lettre recommandée avec accusé de réception)

J’ai l’honneur de vous faire savoir que, en application de l’article 14 du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, le dossier de ………., déposé par ………., sur la commune de ………., ………. (adresse), fera l’objet, dans un délai qui ne peut excéder trois mois à compter de la date de la présente notification, d’une prescription archéologique immédiate de :

conservation des vestiges archéologiques

modification du projet objet du dossier ci-dessus référencé

Aux termes de l’article 13 du même décret, lorsque des prescriptions archéologiques ont été formulées ou que le préfet (de région) a fait connaître son intention d’en formuler, les autorités qui délivrent les autorisations assortissent lesdites autorisations d’une mention précisant que l’exécution de ces prescriptions est un préalable à la réalisation des travaux.

La présente décision peut être contestée devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de sa réception.


IV. L’instruction : 2. le traitement des dossiers, modèle n° 6, notification à l’aménageur de l’arrêté de prescription de conservation ou de modification du projet.

(Personne qui projette les travaux)
(lettre recommandée avec accusé de réception)

J’ai l’honneur de vous notifier l’arrêté ci-joint portant prescription de :

- conservation des vestiges archéologiques présents sur le terrain situé ..............................................

- modification du projet d’aménagement (ouvrages, travaux) sur le terrain situé ................................

En application de l’article 13 du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, quand l’opération d’aménagement (ouvrages, travaux) ne peut être réalisée dans les conditions initialement prévues, elle peut bénéficier d’une nouvelle autorisation après dépôt d’un dossier prenant en compte les prescriptions du préfet de région.

La décision notifiée peut être contestée devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de la réception de la présente lettre.


IV. L’Instruction : 2, le traitement des dossiers, modèle n° 7, réponse au projet d’intervention de l’INRAP

Institut national de recherches archéologiques préventives
Direction interrégionale de ............

Le projet d’intervention relatif
Au diagnostic prescrit par arrêté n° du
A la fouille prescrite par arrêté n° du

Reçu le.................

Ne répond pas aux prescriptions notamment sur :

Pour les motifs suivants :

Je vous demande donc de modifier le projet transmis dans le sens indiqué et de m’adresser le projet revu (un nouveau projet) au plus tard le ...............


IV. L’Instruction : 2, le traitement des dossiers, modèle n° 8, notification de la date de réception du rapport de diagnostic

(Autorité, personne qui projette les travaux)
(Pour la personne qui projette les travaux : lettre recommandée avec accusé de réception)

J’ai l’honneur de vous notifier ci-après la date de réception du rapport de diagnostic archéologique réalisé sur le terrain situé à ………. commune ………. adresse ……….

La date

Cette date ouvre le délai de trois mois dont le préfet de région dispose pour arrêter le contenu des prescriptions postérieures au diagnostic (article 17 du décret n° 2002 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive). Les prescriptions postérieures au diagnostic comprennent la fouille archéologique et/ou des mesures de conservation.

Si, dans les trois mois à compter de la date notifiée par la présente lettre, le préfet de région n’a pas édicté de prescriptions de fouilles ou de conservation, vous pouvez considérer que le projet de travaux portant sur le terrain visé à l’alinéa premier au titre duquel le préfet de région a été saisi ne donnera pas lieu à prescription archéologique postérieure au diagnostic.


IV. L’Instruction : 2, le traitement des dossiers, modèle n° 9, notification de la date de réception du rapport de diagnostic dans le cas de saisine en application de l’article 7 du décret.

(Personne qui projette les travaux)

J’ai l’honneur de vous faire savoir que le rapport du diagnostic archéologique réalisé sur le terrain situé à ………. adresse………. m’est parvenu le ……….(date).

En application du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 l’instruction de ce dossier ne pourra être poursuivie qu’après réception, comme le prévoit l’article 7 du décret, d’une confirmation de votre part de votre intention de réaliser les aménagements, ouvrages ou travaux dont le projet vous a conduit à saisir le préfet de région, (direction régionale des affaires culturelles, service régional de l’archéologie).

Le délai de trois mois imparti pour l’édiction d’éventuelles prescriptions postérieures au diagnostic sera alors décompté à partir de la date de réception de votre confirmation.

La prescription postérieure au diagnostic peut, cependant, aussi être édictée dans le cadre de l’instruction de votre demande d’autorisation. Dans ce cas, le préfet de région est saisi par le service instructeur et le délai de trois mois court à compter de la date où cette saisine lui parvient.

Veuillez,


V. La prescription d’archéologie préventive

§1. Objet de la prescription

Si la notion de prescription n’était pas totalement absente auparavant, notamment par la référence au titre II de la loi du 27 septembre 1941, le dispositif issu de la réforme de l’archéologie préventive instaure, lui, un véritable pouvoir de prescrire des mesures au bénéfice du patrimoine archéologique.

Aussi, la prescription que vous élaborez sous l’autorité du préfet de région est une décision dont la prise en compte s’impose à l’autorité en charge de l’autorisation comme à l’aménageur et à l’INRAP. Les arrêtés de prescription pris depuis le 1 er février 2002 ont une quadruple fonction :

1. enjoindre à l’aménageur l’ajournement de ses travaux, la mise à disposition du terrain pour l’exécution de l’intervention archéologique et le paiement de la redevance ;

2. confier à l’INRAP l’exécution de l’opération décidée selon les modalités prescrites ;

3. signifier aux autorités compétentes (maire ou préfet) pour délivrer les autorisations les mentions dont celles-ci doivent être assorties, suspendant le caractère exécutoire de l’autorisation.

4. fixer les bases de l’imposition fiscale dont l’aménageur est redevable, la détermination des paramètres de la redevance (superficie, formule applicable, valeurs des variables) relevant de la responsabilité exclusive des services de l’Etat.

La désignation du responsable scientifique de l’opération peut être faite dès l’arrêté de prescription ou ultérieurement. Dans la nouvelle configuration, elle est une des modalités prescrites de l’opération archéologique, non l’objet de la prescription.

Quant à son articulation avec les autorisations de travaux, le nouveau dispositif est basé sur le principe que la prescription immédiate est édictée et notifiée avant la délivrance de l’autorisation. Sans la reprendre, l’autorisation mentionne la prescription et subordonne l’exécution des travaux autorisés à l’accomplissement préalable des opérations et des mesures prescrites.

Il en résulte que, après la délivrance de l’autorisation, il ne peut y avoir de prescription archéologique que seconde, faisant suite à une première prescription mentionnée dans l’autorisation ou à une annonce de prescription, l’essentiel étant que l’autorisation fasse de l’accomplissement des mesures prescrites un préalable à l’exécution des travaux de construction ou d’aménagement.

§ 2. Consultation de la CIRA

Si l’archéologie préventive fait, sur le plan scientifique, partie intégrante de la discipline archéologique, la réforme a définitivement assis le régime spécifique dont elle relève quant à sa mise en oeuvre. Elle a également opéré un changement dans la conception du rôle de la CIRA, celle-ci devenant le référent scientifique des prescriptions de l’Etat comme celui-ci est le garant des interventions de l’INRAP.

Il est donc logique que, dans ce cadre nouveau, les CIRA aient un rôle à jouer autre que celui qui est le leur dans l’archéologie programmée. Un mode de fonctionnement basé sur le principe de l’autorisation (comme celle délivrée au titre de la loi de 1941) n’est plus adapté. L’opération est décidée et conçue par vous et son responsable scientifique désigné par vous. Et c’est la loi elle-même qui a habilité l’INRAP à procéder à la mise en oeuvre des diagnostics et fouilles dont vous avez décidé qu’ils devaient être effectués et dont vous avez élaboré la problématique et la méthodologie.

C’est donc en amont, au stade de la prescription et du cahier des charges qui l’accompagne, que se situe désormais le travail que vous accomplissiez auparavant, avec l’aide des CIRA, en aval, au stade du projet d’opération. L’assistance des CIRA se déplacera donc, elle aussi, en conséquence et vous la solliciterez aussi souvent que possible et pas seulement quant vous hésiterez sur le bien-fondé d’une opération ou que vous estimerez utile de recueillir son avis sur les modalités de celle-ci. Il va de soi que cette consultation peut être faite au moment choisi par vous, quelle que soit la phase d’élaboration du cahier des charges, en amont de la rédaction de celui-ci ou sur un projet abouti.

La prescription arrêtée et le cahier des charges établi, le projet de mise en oeuvre est élaboré par l’INRAP et sous sa seule responsabilité. Ce projet ne fait pas l’objet d’une procédure d’autorisation ou d’approbation explicite. Quand il vous est transmis, votre rôle se limite à vérifier sa conformité à la prescription et au cahier des charges que vous avez établis. Ce n’est que “si le projet ne permet pas le respect du cahier des charges” que vous pouvez en demander la modification, celle-ci ne pouvant porter que sur les ajustements ou transformations nécessaires pour assurer cette conformité. Aucune exigence nouvelle ne peut être formulée à ce stade ni le cahier des charges modifié.

Dans un tel dispositif, qui est celui fixé par les nouveaux textes, il est évident que le moment de l’intervention de la CIRA se situe au niveau de la prescription et du cahier des charges où se décide l’essentiel et non au niveau du contrôle de conformité du projet.

Tel est le sens de la réforme et si elle vous impose de transformer en profondeur vos façons de faire, c’est parce que celles-ci doivent désormais se recentrer sur ce qui est la base et le coeur de votre activité : la compétence scientifique. La réforme confirme également dans leur domaine de compétence les collèges scientifiques que sont les CIRA.

Le tableau ci-joint fait le point, pour chaque phase ou domaine, des modes d’appel aux CIRA. Il énumère, dans la première colonne, les cas où la consultation de la CIRA a été rendue obligatoire par le dispositif réglementaire.

Dans les autres cas, où la consultation n’est pas juridiquement obligatoire, le tableau fixe pour chaque cas l’option à retenir en distinguant entre absence de consultation, consultation systématique et consultation exceptionnelle.

La consultation exceptionnelle concerne pour l’essentiel les cas prévus par le texte. Elle y est cependant enfermée dans des délais si courts qu’elle ne semble guère possible sinon, éventuellement, réduite à la consultation du rapporteur ou d’une délégation permanente restant à créer.

En revanche, lorsqu’elle est indiquée comme systématique, cette consultation n’est pas mentionnée dans le texte du décret mais n’en demeure pas moins possible. Les délais impartis pour la réponse le permettant, je vous demande d’y procéder. Il sera ainsi possible de parvenir à la définition progressive d’une doctrine au sein de l’interrégion.

Un seul cas, d’ailleurs conforme à la pratique observée, figure dans la colonne “absence de consultation”, celui de la prescription de diagnostic à délivrer dans le mois suivant la saisine.

Outre le rôle des avis de la CIRA dans les prescriptions, il serait cohérent avec son nouveau rôle, et le vôtre, qu’elle examine également les principes et l’architecture globale des projets de zonages et de délimitations de seuils, dans la mesure où ceux-ci doivent s’inscrire dans une programmation régionale et interrégionale.

Consultation de la CIRA

I. OPERATIONS :

Fixation de la durée de l’opération (a.26) : Consultation facultative** exceptionnelle.

Prescription

Projet

En cours d'opération

Fin

II. CONSERVATION

III. VESTIGES IMMOBILIERS

IV. ZONES ET SEUILS : Consultation facultative** systématique.

*Obligatoire : le texte du décret impose que vous consultiez la CIRA sous peine de nullité de votre décision mais, s’agissant d’un avis simple, vous laisse la liberté de suivre ou non l’avis émis.

**Facultative : cette faculté est dans certains cas mentionnée par le texte, d’autres fois non, mais elle existe. La répartition figurant sur le tableau entre absence de consultation, consultation systématique et consultation exceptionnelle est celle que la DAPA souhaite voir adoptée.

§ 3. La désignation du responsable scientifique d’une opération (RSO)

Avant d’en envisager les modalités pratiques, il faut rappeler quel est le rôle du responsable scientifique dans le nouveau dispositif.

Le responsable d’une opération autorisée en application du titre I de la loi du 27 septembre 1941 assurait en principe l’ensemble de la “chaîne opératoire” : conception, mise en oeuvre, exploitation des données et élaboration des résultats.

Ce n’était plus déjà tout à fait le cas dans l’archéologie de sauvetage : maintenue en tant que principe, la responsabilité individuelle s’exerçait de fait sous l’autorité du SRA. Bien entendu, la situation a beaucoup évolué au cours des années avec l’institutionnalisation progressive de l’AFAN et l’affirmation de ses prérogatives d’employeur.

La loi du 17 janvier 2001 et ses décrets d’application opèrent à cet égard un double changement : ils distribuent la responsabilité selon les phases qu’ils distinguent dans la chaîne opératoire et affirment le rôle des personnes morales (Etat, INRAP).

La décision et la définition de l’intervention sont clairement placées sous la responsabilité des services de l’Etat, la conception de sa mise en oeuvre (terrain et études post-terrain) sous celle de l’INRAP.

Le rôle du responsable scientifique s’en trouve modifié : sa responsabilité scientifique doit être articulée avec celle de l’INRAP, globalement responsable de la réalisation des opérations d’archéologie préventive.

Deux conséquences en ressortent nettement :

1. C’est la prescription du SRA et non le projet d’intervention visé aux articles 16 et 18 du décret qui définit l’opération. Quel que soit le mode d’élaboration de cette prescription – avec ou sans la participation de celui qui en assurera l’exécution, à supposer cette participation possible et souhaitable – le SRA en assume seul la responsabilité. En aucun cas, le RSO, d’ailleurs virtuel à ce stade, ne peut en être considéré comme l’auteur ou le co-auteur sur le plan juridique.

2. Traduction de la prescription en termes de méthodes et de moyens, le projet d’intervention est élaboré au sein de l’INRAP par la ou les personnes qu’il désigne (adjoint scientifique et technique ou autre agent de l’INRAP), éventuellement le responsable scientifique d’opération quand celui-ci est désigné dans la prescription.

Quels que soient les auteurs personnes physiques, dans les deux cas, ce projet est élaboré sous l’autorité exclusive de l’INRAP. La désignation du RSO crée l’obligation pour l’INRAP de placer l’opération sous la direction de la personne désignée ; elle ne confère pas au SRA l’autorité sur le RSO désigné. Que ce soit au stade du projet, quand il y participe, à celui de la réalisation sur le terrain ou de l’élaboration post-opération, le responsable scientifique est toujours placé sous l’autorité de l’INRAP.

Ces précisions ne visent pas à bannir la consultation et la coopération scientifique, qui reste nécessaire et souhaitable, mais à dessiner le cadre juridique et administratif dans lequel elle s’exerce.

Quand et comment désigner le responsable scientifique ?

Les modèles d’arrêtés de prescription de diagnostic et de fouille vous ont été adressés en deux versions chacun, l’une avec désignation du RSO, l’autre sans.

Vous avez donc la possibilité de choisir et d’adapter vos décisions à chaque cas concret.

Pour les cas où le RSO n’aurait pas été désigné dans la prescription, vous prendrez un second arrêté (selon le modèle ci-joint). Visant l’arrêté de prescription, il comporte la seule désignation nominative du responsable.

La consultation de l’INRAP sur la disponibilité des responsables envisagés peut prendre différentes formes. Ainsi, que ce soit dans la prescription de fouille ou dans l’arrêté de prescription pour les diagnostics, vous pourrez, si vous le jugez utile, définir au titre des “principes méthodologiques” le profil souhaitable du responsable et laisser l’INRAP vous proposer des noms, dans son projet d’intervention ou ultérieurement.

Il vous appartient de décider dans chaque cas du moment de la désignation. Dans la période de transition actuelle, les solutions seront pragmatiques et conjoncturelles. Mais, on doit pouvoir d’ores et déjà tendre vers ce qui à terme devrait devenir la règle, susceptible d’exceptions bien sûr mais valable pour une majorité d’opérations, à savoir la désignation du responsable scientifique dès la prescription de l’opération. Il en va de la possibilité d’une véritable planification des affectations de la part de l’INRAP et de l’effectivité du choix que la loi confie à l’Etat.

En effet, les dates et délais du début de l’opération fixée par la convention INRAP-aménageur doivent impérativement être respectés. Rappelons que la convention est établie par l’INRAP et adressée à l’aménageur au plus tard deux mois à compter de la notification de votre arrêté de prescription. Elle n’est certes pas signée dans ce délai mais les dates et délais proposés ne peuvent en principe être modifiés qu’à la demande de l’aménageur.

Les indications qui précèdent concernent la désignation du responsable scientifique en général, que celui-ci soit choisi à l’intérieur ou à l’extérieur de l’INRAP.

Vous pouvez en effet désigner, hors INRAP, des chercheurs du CNRS ou des universitaires, des archéologues des services archéologiques des collectivités et, également, des agents du ministère de la culture à l’exception du bénéficiaire d’une délégation de signature. En ce qui concerne les services archéologiques des collectivités territoriales, leurs membres peuvent être désignés comme responsables d’opérations, que le service auquel ils appartiennent soit agréé ou non. L’agrément, vous le savez, est une condition pour bénéficier de l’exonération de la redevance mais il n’a pas d’incidence sur le choix du responsable scientifique.

Les bénévoles pourront également être désignés dans le respect des conditions spécifiques régissant le recours à leur collaboration.

Les modalités d’insertion dans les équipes de l’INRAP de ces RSO extérieurs et de leur collaboration avec l’établissement public pourront relever de conventions cadres ou individuelles. Une circulaire ultérieure fera le point pour ce qui concerne les agents du ministère de la culture. Ce qu’il faut retenir d’ores et déjà, c’est que, quelles que soient ces modalités et la façon dont se trouve articulée la responsabilité individuelle avec celle de l’établissement public, personne morale, celui-ci reste responsable en dernière instance.

Prescriptions, recommandations, observations de contrôle sont, dès lors, toujours adressées à l’INRAP, seul à même d’en assurer le respect effectif.


V. La prescription : 3, la désignation du RSO, modèle n° 1, désignation distincte du RSO.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté portant désignation du responsable scientifique de l’opération d’archéologie préventive prescrite par arrêté n° ………. du ……….

Le préfet de (région)

Vu la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée relative à l’archéologie préventive, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, notamment l’article 8 ;
Vu l’arrêté n° ………. du ………. portant prescription de diagnostic (fouille) archéologique ;

Arrête :

Article 1 er : M. ....................... est désigné(e) comme responsable scientifique du diagnostic (de la fouille)

Article 2 : Le directeur régional des affaires culturelles est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au directeur général de l’Institut national de recherches archéologiques préventives.

Fait à ....................
le ..........................


V. La prescription : 3, la désignation du RSO, modèle n° 2, modification de l’arrêté de désignation distincte du RSO.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrêté modifiant l’arrêté n° ………. du ………. portant prescription de diagnostic (fouille)

Le préfet de (région)

Vu la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée relative à l’archéologie préventive, notamment l’article 2 ;

Vu le décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, notamment l’article 8 ;

Vu l’arrêté n° ………. du ………. portant prescription de diagnostic (fouille) archéologique ;

Arrête :

Article 1 er : Le responsable désigné à l’article 3 de l’arrêté susvisé est remplacé par M……….à compter de ……….(date) (qui peut être celle de l’arrêté).

Article 2 : Le directeur régional des affaires culturelles est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié au directeur général de l’Institut national de recherches archéologiques préventives.

Fait à ....................
le ..........................


§ 4. Les aménagements, ouvrages ou travaux réalisés par tranches (article 21 du décret)

Le préfet de région peut décider d’édicter des prescriptions archéologiques soit d’emblée pour la totalité du projet, soit lors de l’exécution de chaque tranche. Sauf dans le cas prévu par le second alinéa de l’article 21 du décret où l’aménageur peut choisir de faire exécuter le diagnostic pour l’ensemble du projet, la décision appartient donc au prescripteur. On veillera, bien entendu, à ce que cette décision soit prise en concertation et en accord avec l’aménageur.

Dans le cas où il n’a pas prescrit d’emblée pour la totalité du projet, c’est à l’occasion de cette saisine sur l’ensemble du projet que le préfet de région prendra l’arrêté dont il est question à l’article 21. Il s’agit pour lui de définir les délais de sa saisine pour chaque tranche à venir et la nature des documents à produire lors de cette saisine. Les documents devront permettre d’apprécier l’incidence éventuelle des travaux sur les vestiges archéologiques. Les délais seront définis par référence au calendrier prévisionnel des tranches tel qu’approuvé ou autorisé par les autorités compétentes pour les aménagements, ouvrages et travaux concernés.

L’arrêté initial porte a priori sur l’ensemble du projet d’aménagement. Il y a donc lieu de ne prendre qu’un seul arrêté de ce type par dossier. Les autres arrêtés que vous prendrez dans le cadre du même dossier seront des arrêtés de prescription. Pris en réponse à chacune des saisines définies par le précédent, l’arrêté unique, les arrêtés de prescriptions viseront naturellement ce dernier.

Dans la mesure où la saisine concerne nécessairement l’ensemble d’une tranche, votre prescription devra, elle aussi, porter sur l’ensemble de la tranche.

Contrairement à ce qui était possible sous le régime conventionnel, le régime réglementaire actuel fait que la première saisine pour une tranche donnée épuise votre compétence pour ladite tranche. Des prescriptions ultérieures ne sont dès lors plus possibles, exception faite de celles, en cours de fouille, prévues par l’article 19 du décret.

Aussi, l’arrêté de prescription immédiate que vous prendrez devra-t-il porter sur l’ensemble de l’emprise de la tranche. Mais rien n’interdit à ce qu’il distingue plusieurs secteurs à diagnostiquer, dont la définition et la localisation figureront, bien entendu, dans l’arrêté. Il peut, en effet, s’avérer nécessaire de procéder ainsi lorsque les terrains à construire ou à aménager dans le cadre d’une tranche donnée sont très étendus et que le programme de travaux s’étend sur plusieurs années.

Cela revient à remplacer les “tranches annuelles” par des entités définies en termes d’espaces.

Il appartiendra ensuite à l’INRAP de convenir avec l’aménageur du calendrier de réalisation des diagnostics prescrits en fonction du programme de travaux.

Les projets d’intervention devront être arrêtés dans les conditions et délais prévus à l’article 16 du décret.

L’INRAP ne peut d’ailleurs proposer et négocier la convention avec l’aménageur qu’une fois les modalités de son intervention fixées.

Dans votre arrêté, les prescriptions scientifiques notamment “les principes méthodologiques et les objectifs” (article 9) peuvent être les mêmes pour toutes les opérations de diagnostic prescrites dans la tranche ou différentes pour chacun des secteurs. Selon le cas, l’INRAP présentera un seul projet valable pour chaque secteur ou autant de projets que de secteurs.

Les prescriptions de fouilles porteront, elles, naturellement, uniquement sur les surfaces déjà diagnostiquées et ayant donné lieu à transmission d’un rapport. Elles seront édictées dans les conditions et délais prévues à l’article 17 et les projets présentés par l’INRAP arrêtés conformément aux dispositions de l’article 18.

§ 5. La prescription de conservation

Vous trouverez ci-joint trois modèles d’arrêtés répondant à trois cas différents : prescription immédiate (article 9 du décret) prescription post-diagnostic (article 10 du décret) et prescription suite à découverte exceptionnelle (article 19, 3 ème alinéa du décret). Le dispositif de l’arrêté est le même dans les trois cas, seuls les visas et les considérants diffèrent. L’avis de la CIRA n’est obligatoire que dans le cas prévu par l’article 19 mais est souhaitable dans les deux autres cas.

Nous avons considéré que la prescription de conservation portait nécessairement sur un site archéologique et non sur un projet de travaux qu’il s’agirait d’interdire. L’interdiction découle de la prescription de conservation. Dans le dispositif de l’arrêté, elle est générale, valant pour tout projet, quel qu’il soit, qui porterait sur le périmètre de conservation défini.

Le périmètre à conserver peut coïncider avec la totalité de l’emprise des travaux envisagés ou ne concerner qu’une partie de cette emprise. Dans le premier cas, les travaux ne peuvent avoir lieu. “La prescription de conservation de la totalité du site vaut interdiction d’exécuter les travaux” dit l’article 11 du décret.

Dans le second cas, l’emprise prévue des travaux étant amputée du périmètre conservé, le projet de travaux ne pourra de toute évidence être exécuté comme prévu. On est donc dans le cas de figure où la prescription à faire (en sus de celle de conservation) est une prescription de “modification de la consistance du projet”.

Contrairement au cas précédent, la prescription ici porte sur le projet lui-même dont il s’agit de redéfinir les limites et de prévoir éventuellement la coexistence avec le périmètre protégé. C’est cette dernière que vise le 3 ème alinéa de l’article 11 qui dispose que “lorsqu’il prescrit la conservation d’une partie du site, le préfet de région définit les modalités de maintien en l’état des éléments du patrimoine archéologique”.

En cas de conservation d’une partie seulement de l’emprise prévue des travaux, vous prendrez donc deux arrêtés :

un arrêté de conservation selon un des modèles fournis ;

puis, en visant le premier, un arrêté de modification de la consistance du projet précisant notamment le changement d’assiette et, le cas échéant, les précautions à prendre pour ne pas porter atteinte au périmètre conservé. Rien n’empêche, bien sur, d’y prévoir, comme dans un arrêté de prescription de modification du projet simple, c’est à dire sans conservation concomitante, des mesures sur les fondations ou la mise en oeuvre de toutes autres mesures “permettant de réduire l’effet sur les vestiges archéologiques” (article 11, 4 ème alinéa du décret).

Les arrêtés prescrivant la modification de la consistance du projet se prêtent assez mal à l’établissement d’un modèle. Chaque cas est en effet spécifique. Selon qu’on est en prescription immédiate, postérieure au diagnostic ou en cours de fouille, les visas et les considérants seront différents comme pour les arrêtés de conservation dont il est possible de s’inspirer.


V. La prescription : 5, la prescription de conservation, modèle n° 1, prescription immédiate de conservation.

Arrêté portant prescription immédiate de conservation du site archéologique de ..........

Le préfet de .........

Vu la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, modifiée ;
Vu le décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, notamment son article 9 ;
Vu le dossier ………. ;
(Vu l’avis de la Commission interrégionale de la recherche archéologique en date du ……….)
Considérant la présence avérée d’un site archéologique sur l’emprise du projet d’aménagement (construction, travaux) objet du dossier susvisé ;
Considérant que le site archéologique recèle des vestiges de (nature, époque) dont l’intérêt, notamment au regard de (histoire, archéologie, patrimoine…), interdit la destruction.

Arrête :

Article 1 er : Est prescrite la conservation du site archéologique de ………., situé à ………., parcelle(s) cadastrale(s) ………., représenté sur le plan joint en annexe au présent arrêté et délimité suivant ………. (coordonnées).

Article 2 : Sont interdits tous aménagements, ouvrages et travaux portant sur le périmètre défini à l’article précédent à l’exception de ceux rendus nécessaires par l’étude, la conservation ou la mise en valeur du site archéologique.

Article 3 : Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de la situation du site archéologique.

Article 4 : Le directeur régional des affaires culturelles est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifiée à (l’aménageur), à (propriétaire), ainsi qu’à M. le maire de ………. et M. le préfet de ……….

Fait à ..........
le ................


V. La prescription : 5, la prescription de conservation, modèle n° 2, prescription post-diagnostic de conservation.

Arrêté portant prescription post-diagnostic de conservation du site archéologique de ……….

Le préfet de ……….

Vu la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, modifiée ;
Vu le décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, notamment son article 10 ;
Vu l’arrêté du préfet de ………. n° ………. du ………. portant prescription de diagnostic archéologique ;
Vu le rapport de diagnostic reçu le ………. ;
(Vu l’avis de la Commission interrégionale de la recherche archéologique en date du ……….) ;
Considérant que le diagnostic archéologique a révélé la présence d’un site archéologique comportant des vestiges de (nature, époque) ………. ;
Considérant que, en raison de son (état de conservation, rareté, spécificité ………..), le site archéologique présente un intérêt majeur pour (l’histoire, la connaissance archéologique, le patrimoine national ……….), qui en commande la préservation.

Arrête :

Article 1 er : Est prescrite la conservation du site archéologique de ………., situé à ………., parcelle(s) cadastrale(s) ………., représenté sur le plan joint en annexe au présent arrêté et délimité suivant ………. (coordonnées).

Article 2 : Sont interdits tous aménagements, ouvrages et travaux portant sur le périmètre défini à l’article précédent à l’exception de ceux rendus nécessaires par l’étude, la conservation ou la mise en valeur du site archéologique.

Article 3 : Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de la situation du site archéologique.

Article 4 : Le directeur régional des affaires culturelles est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié à (l’aménageur) à (propriétaire), ainsi qu’à M. le maire de ………. et M. le préfet de ……….

Fait à ……….
le ……….


V. La prescription : 5, la prescription de conservation, modèle n° 3, prescription de conservation suite à une découverte exceptionnelle.

Arrêté portant prescription de conservation du site archéologique de ………. suite à une découverte exceptionnelle

Le préfet de ……….

Vu la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, modifiée ;
Vu le décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, notamment l’article 19 ;
Vu l’arrêté du préfet de ……….(région)………. n° ………. du ………. portant prescription de fouille archéologique préalable à la réalisation de la construction (de l’aménagement) ayant fait l’objet de l’autorisation n° ………. du ………. du maire (préfet) de ………. ;
Vu la découverte au cours de la fouille susvisée de ………. ;
Vu l’avis de la Commission interrégionale de la recherche archéologique en date de ………. ;
Considérant que le (la)………. ;
découvert(e) à ………. ;
par son (sa) ………. ;
revêt une importance exceptionnelle pour (au regard de) ……….

Décide :

Article 1 er : Est prescrite la conservation du site archéologique de ………., situé à ………., parcelle(s) cadastrale(s) ………., représenté sur le plan joint en annexe au présent arrêté et délimité suivant ………. (coordonnées).

Article 2 : Sont interdits tous aménagements, ouvrages et travaux portant sur le périmètre défini à l’article précédent à l’exception de ceux rendus nécessaires par l’étude, la conservation ou la mise en valeur du site archéologique.

Article 3 : Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques de la situation du site archéologique.

Article 4 : Le directeur régional des affaires culturelles est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera notifiée à (l’aménageur), à (propriétaire), ainsi qu’à M. le maire de ………. et M. le préfet de ……….

Fait à ……….
le ……….


VI. Contrôle de la réalisation de l’opération archéologique et évaluation du rapport final

§1. Les procédures de contrôle (à venir)

§2. L’évaluation du rapport final d’opération

Deux articles du décret n° 2002-89 traitent du rapport final, ancien DFS. L’article 23 prévoit que “le préfet de région en vérifie la conformité au cahier des charges et procède à son évaluation scientifique après avis de la commission interrégionale de la recherche archéologique”. L’article suivant dispose qu’un arrêté conjoint des ministres de la culture et de la recherche définit les normes de présentation du rapport.

Trois critères donc au regard desquels apprécier le rapport : 1. respect des normes de présentation ; 2. conformité au cahier des charges ; 3. intérêt scientifique.

Le premier donnera lieu à ce qu’on peut appeler un contrôle de recevabilité. Il s’agit de vérifier que le rapport, tant sur le plan du contenu que de la présentation, obéit aux normes édictées par l’arrêté ministériel. Des écarts par rapport à ces normes peuvent être admis à condition qu’ils soient explicitement justifiés. A défaut et en cas de dérogations par trop importantes, le rapport devra être considéré comme irrecevable. Il sera donc retourné à l’INRAP avec un courrier du conservateur régional de l’archéologie indiquant que le rapport n’est pas recevable en l’état et précisant, arguments à l’appui, les points sur lesquels il doit faire l’objet d’une révision.
Un délai sera donné pour la remise du rapport révisé.

Comme indiqué dans la fiche sur l’instruction des dossiers, ce premier contrôle doit intervenir dans le mois suivant la réception du rapport. Passé ce délai, le rapport ne peut plus faire l’objet d’un renvoi pour non recevabilité.

Les deuxième et troisième critères fixent le cadre de l’évaluation proprement dite. Celle-ci s’effectue avec le concours de la CIRA à laquelle le rapport sera soumis, accompagné de votre avis circonstancié. Celui-ci s’attachera particulièrement à apprécier le déroulement scientifique de l’opération, les écarts éventuels par rapport au cahier des charges et, le cas échéant, leur bien-fondé. Il se prononcera sur l’enregistrement des données de terrain et l’exploitation qui en a été faite. Il peut aussi être l’occasion d’une réflexion, a posteriori et au vu des résultats, sur la définition et la pertinence de la prescription initiale.

La CIRA se prononcera selon les deux axes indiqués : conformité de l’exécution au cahier des charges, évaluation scientifique. Comme jusqu’à présent, elle accompagnera son évaluation de recommandations sur la suite à donner au rapport : publication, format, support.

Après le contrôle de recevabilité et l’examen en CIRA, la troisième phase est celle de la communication à l’INRAP des conclusions de l’évaluation. Elle vous incombe et ne se confond pas avec la transmission du procès verbal de session de la CIRA.

Le travail d’évaluation à fournir est, on le voit, considérable. De son degré d’approfondissement dépendra la validation du rapport et la prise en compte de ses conclusions. Pour votre part, vous avez la possibilité tant de qualifier la prestation scientifique des responsables scientifiques d’opération que d’apprécier la qualité des rapports au regard des prescriptions du cahier des charges. Il appartiendra à la direction de l’INRAP d’adopter les mesures nécessaires pour assurer la qualité générale des rapports et tirer tous enseignements utiles des amendements préconisés par les experts de l’Etat.

SCHEMA RECAPITULATIF DE LA PROCEDURE DE PRESCRIPTION

Saisine automatique Auto-saisine (art.4) Saisine par auteur acte(art.5) Saisine volontaire par l’aménageur (art 7)
- Dans les zones (art 1 er , 1° ; art R. 442-3-1 c.u. en deçà des seuils et surfaces)
- Partout (art 1 er , 2°-6° ; art R. 442-3-1 c.u., au delà des seuils et surfaces)
- PC, PD, ITD hors zones
- Déclarations de travaux
- Sauf cas prévus par 1° de l'art.1er  

Réception du dossier complet par le Préfet de Région

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Délivrance d’un AR (notifié à l’auteur de l’acte + aménageur)

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1 mois *
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------------------------------
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Prescription diagnostic
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Notifié à l'INRAP
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20 jours *
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Projet INRAP
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8 jours*
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- Observations Préfet
(Saisine facultative CIRA**)
- Demande de modifications du projet
+ délai de 15 jours max.
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Intention d’édicter une autre
Prescription immédiate
(Conservation totale/partielle
Modification du projet
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3 mois
(Saisine facultative de la CIRA**)
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Prescription :
Conservation / modification du projet
Absence de prescription
=
Renonciation à prescrire
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Absence de prescription
ou
d'intention
d'édicter une prescription immédiate
=
Renonciation à prescrire.

* Dans les cas d’aménagements, ouvrages ou travaux soumis à étude d’impact, ces délais sont portés respectivement à 2 mois, 30 jours et 15 jours.
** CNRA pour les DOM

 

Réception du rapport de diagnostic
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3 mois
(Saisine facultative de la CIRA**)
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Prescriptions
Conservation totale / partielle Modification du projet Fouilles + cahier des charges + délai pour remise rapport final (art.18)
  
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1 mois
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Projet INRAP
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15 jours
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- Observations préfet si projet non conforme
(Saisine facultative CIRA**)
- Demande de modifications du projet + délai

Modifications en cours de fouilles (art 19)
Modifications substantielles du projet d'intervention (procédure : art.18)
Découvertes : prescriptions complémentaires
Découvertes exceptionnelles :
Avis CIRA**
- Prolongation durée intervention INRAP
- Prescription conservation totale/partielle

Achèvement des opérations de fouilles

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Délai fixé par
Cahier des charges
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- Remise du rapport final au préfet
- Avis CIRA**
- Contrôle et évaluation du rapport final (recommandations / expl sc)
- Remise du mobilier et archives fouilles (+ éventuellement partage du mobilier)

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15 jours
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- Remise par l’INRAP à l’aménageur d’une attestation d’accomplissement des prescriptions archéologiques

VII. Les niveaux I et II de communicabilité des données de la carte archéologique nationale

La carte archéologique nationale «rassemble et ordonne pour l’ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles» (art. 3 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive). Elle constitue un outil de recherche et de gestion du patrimoine archéologique qui s’enrichit du résultat des études, prospections, diagnostics et fouilles effectués à chaque nouvelle opération. Les informations qu’elle contient traduisent l’état des données disponibles et traitées à la date de leur communication. L’article 37 du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 distingue deux niveaux de restitution des informations contenues dans la carte archéologique nationale et indique les principes qui doivent présider à la communication de ces données.

Reste à préciser le contenu des deux niveaux de restitution des informations rassemblées dans l’inventaire informatisé du patrimoine archéologique dit «carte archéologique nationale» et à détailler les conditions de leur communication.

§1. Le premier niveau de restitution des informations rassemblées dans l’inventaire informatisé du patrimoine archéologique dit «carte archéologique».

1a. Contenu

Aux termes de l’article 37 du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002, il présente «les éléments généraux de connaissance et de localisation du patrimoine archéologique susceptibles d’être utilisés par les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de travaux et permettant l’information du public».

En conséquence, les documents fournis par les services de l’Etat au titre de la communication des informations du premier niveau sont, normalement, de deux types :

1 - Des éléments de connaissance sous la forme de fiches documentaires, textes, tableaux, ou listes des sites archéologiques principaux situés dans l’aire concernée, indiquant leur localisation (département, commune, lieu-dit ou adresse, parcelle cadastrale quand elle est connue) et leur identification (nature des vestiges et chronologie, thesaurus du niveau 1) ainsi que les mesures de protection particulières dont ils ont éventuellement fait l’objet.

2 - Un document cartographique, habituellement à l’échelle du 1/25 000 e quand on ne dispose pas d’un plan cadastral numérisé, faisant apparaître, le cas échéant, les zonages archéologiques en vigueur. Dans la pratique, lorsque les parcelles visées par une demande de communication des données du niveau 1 de la carte archéologique nationale, sont situées à l’intérieur d’un territoire ayant fait l’objet d’un arrêté de zonage, le document cartographique fourni au demandeur pourra être le plan annexé à l’arrêté de zonage.

1b. Modalités de communication

Si des menaces planent sur la conservation de certains sites (comme les épaves sous-marines), ceux-ci pourront ne pas faire l’objet d’une communication.

Les informations du premier niveau de la carte archéologique nationale sont accessibles à tous et communiquées sur demande par le préfet de région (direction régionale des affaires culturelles, service régional de l’archéologie) aux «autorités compétentes pour délivrer les autorisations de travaux».

Toute personne intéressée, quelle que soit sa motivation, peut avoir accès aux données du premier niveau, à la condition de les consulter sur place. Le fait qu’il s’agisse de données informatiques oblige à prévoir une aide à la consultation et un contrôle des données consultées.

Les lieux de consultation peuvent être les suivants :

- directions régionales des affaires culturelles (services régionaux de l’archéologie ou centres d’informations et de documentations dits CID) ;

- préfectures, directions départementales de l’équipement, mairies et autres services compétents pour délivrer des autorisations de travaux, auxquels les informations du premier niveau auraient été communiquées par le préfet de région ;

- département des recherches archéologiques subaquatiques ou sous-marines en ce qui concerne le patrimoine archéologique immergé (domaine maritime ou eaux douces).

En ce qui concerne le patrimoine archéologique immergé (domaine maritime), le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines fournira aux personnes intéressées des éléments généraux de connaissance et de localisation sur le patrimoine archéologique immergé à l’intérieur du domaine public maritime (répartition par grandes zones).

Dans ce cadre, les services régionaux de l’archéologie pourraient être amenés à passer avec les services compétents une convention pour la communication des données, portant notamment sur les clauses d’actualisation de celles-ci.

§2. Le second niveau de restitution des informations rassemblées dans l’inventaire informatisé du patrimoine archéologique dit «carte archéologique».

2a. Contenu.

Il comporte «l’état complet de l’inventaire informatisé des connaissances et de la localisation du patrimoine archéologique» (art. 37 du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002).

Il s’agit des données contenues dans le module «entités archéologiques» de l’application Patriarche qui rassemble des informations complètes sur la localisation des entités archéologiques (y compris les parcelles cadastrales), leur nature et leur chronologie.

2b. Régime d’accès.

Si des menaces particulières planent sur la conservation de certaines entités (en particulier, les épaves sous-marines), celles-ci pourront ne pas faire l’objet d’une communication.

Les informations du second niveau font l’objet d’un régime d’accès restreint, compte tenu des exigences liées à la préservation de ce patrimoine.

Y ont seuls accès :

- les agents de l’Etat dans le cadre de leurs fonctions ;

- les agents de l’institut national de recherches archéologiques préventives ;

- les agents des services archéologiques de collectivités territoriales ;

- les enseignants et chercheurs des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche pour l’exercice de leurs missions ;

- les personnes justifiant, grâce par exemple à des attestations de responsables archéologiques, qu’elles effectuent une recherche scientifique exigeant la consultation de ces données ;

- les propriétaires, ou les personnes mandatées par eux, pour les données concernant les parcelles qu’ils possèdent, s’ils font état de projets de travaux susceptibles d’affecter le patrimoine archéologique.

Les informations du second niveau peuvent être consultées, dans les limites fixées par les textes législatifs et réglementaires, par les personnes autorisées à le faire par l’article 37 du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002, au siège de la direction régionale des affaires culturelles territorialement compétente (service régional de l’archéologie) ou au siège du département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines (patrimoine archéologique immergé dans les fonds marins ou en eaux douces).

Les documents fournis pourront faire l’objet d’une tarification conformément à l’article 1 er de l’arrêté en date du 21 décembre 2001 portant tarification des prestations fournies par les services de la direction de l’architecture et du patrimoine (DAPA).

VIII. Agrément des services archéologiques des collectivités territoriales

Introduction

Objet de l’agrément : permettre au service archéologique d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de coopération d’exécuter lui-même, sur demande de l’INRAP, à l’occasion des travaux d’aménagement que la collectivité effectue pour elle-même, tout ou partie des prescriptions archéologiques et de bénéficier par voie de conséquence d’une exonération proportionnelle de la redevance (art 9-III alinéa 2 de la loi du 17 janvier 2001 modifiée par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002).

La collectivité territoriale a un droit à exécuter elle-même ces opérations archéologiques si elle en a les moyens. Cette aptitude est contrôlée de manière générale par le ministre de la culture qui délivre l’agrément, après avis du préfet de région et du CNRA. Elle est appréciée ponctuellement par l’INRAP qui ne peut décider de ne pas solliciter le service archéologique de la collectivité que s’il n’est pas agréé ou que, étant agréé, l’agrément ne couvre pas la spécificité chronologique de l’opération.

Dans ce cadre, le dossier par lequel une collectivité territoriale ou un groupement de coopération demande l’agrément de son service archéologique doit faire ressortir aussi bien l’intégration de ce service dans l’orga-nigramme de la collectivité que ses moyens matériels, financiers et humains lui permettant de mener à bien les opérations d’archéologie préventive que l’agrément qu’il sollicite pourra le conduire à entreprendre.

§ 1. La demande doit être signée de l’exécutif de la collectivité territoriale (maire, président du conseil général, du conseil régional, de l’établissement public de coopération intercommunal ou départemental).

§ 2. Contenu du dossier de demande d’agrément :

- Caractère général ou spécifique (pour une ou plusieurs catégories - diagnostics/ fouilles ; urbain/ rural ; périodes ; thèmes, etc... - d’opérations) de la demande d’agrément.

- Le service (justificatifs joints: il n’y a pas de règle quant aux justificatifs, chaque collectivité devant s’efforcer d’apporter les éléments les plus probants dont elle dispose) :

* Date de création du service
* Place du service dans l’organigramme de la collectivité
* Organigramme du service (composition ; nombre d’agents et affectation propre au service ; fonctions)
* Activités (opérations réalisées ; périodes traitées)
* Moyens matériels (locaux, véhicules, équipements...)
* Moyens financiers

- Les agents :
* Statut des agents

§ 3. La réception du dossier doit donner lieu à un AR et la transmission du dossier au ministre de la culture doit être notifiée à la collectivité.

§ 4. Suite de la procédure : voir schéma.

Agrément des services d’archéologie des collectivités territoriales
(D. 2002-89, Chap. VI)

Réception du dossier par le Préfet de région
Dossier complet
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Dossier incomplet
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Préfet demande à la collectivité les pièces manquantes
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1 mois
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Réception pièces =>
Avis préfet
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Pas de réponse = collectivité réputée avoir renoncé à sa demande
Avis préfet
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Transmission Ministre de la culture
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4 mois
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Avis obligatoire CNRA
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Ministre de la culture
Décision expresse :
agrément / rejet de la demande
Silence = agrément tacite


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