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13 septembre 1945

Journal officiel de la République française

Décret n°45-2098

modifié par décrets n°64-357 et n°64-358 du 23 avril 1964 (J.O. 25 avril 1964)

(...)

Art.2. - Le territoire de la France métropolitaine est divisé en deux séries indépendantes de circonscriptions archéologiques, l'une pour les antiquités préhistoriques, l'autre pour les antiquités historiques (celtiques, grecques et gallo-romaines).
Le nombre et les limites de ces circonscriptions sont fixés par arrêté du ministre des affaires culturelles pris après avis du conseil supérieur de la recherche archéologique.

Art.3. - Un directeur des antiquités est placé à la tête de chacune des circonscriptions archéologiques.
Le directeur des antiquités est nommé par arrêté du ministre des affaires culturelles, parmi les personnes figurant sur une liste d'aptitude dressée chaque année sur la proposition du conseil supérieur de la recherche archéologique.
Au cas où cette liste se trouverait épuisée en cours d'année ou au cas où les inscrits ne seraient pas candidats à une direction vacante, l'intérim de cette direction est assuré par le directeur d'une des circonscriptions limitrophes ou par un des membres du conseil supérieur cet intérim est prononcé par arrêté du ministre des affaires culturelles pour un an.
Le directeur veille dans sa circonscription à l'application de la législation et de la réglementation sur les fouilles et découvertes archéologiques.
Il établit chaque année un rapport qu'il adresse au ministre des affaires cuturelles.
Il délivre des autorisations de sondage valables un mois, autorise des fouilles de sauvetage urgentes, instruit les demandes d'autorisation de fouilles, contrôle les fouilles autorisées, reçoit et centralise les déclarations de découvertes fortuites.
Il établit le programme de restauration et d'entretien des vestiges découverts sur les chantiers de fouilles et, chaque année, les prévisions de fouilles et prospections de sa circonscription ; il peut habiliter certaines personnes à faire des prospections systématiques ne comportant ni fouilles ni sondages et signale aux autorités compétentes les fouilles clandestines.
Il tient à jour le fichier des archéologues et la carte des gisements et fouilles de sa circonscription, contrôle les dépôts de touilles et apporte son concours à la conservation et à l'étude des collections archéologiques.
Il veille à ce que soient publiés régulièrement les résultats des fouilles.
Il présente les candidats aux postes de correspondants locaux.
Il oriente et coordonne l'activité des sociétés locales s'occupant dans sa circonscription de recherches archéologiques.

Art.4. - Lorsqu'un chantier de fouilles présente des gisements d'époque préhistorique et des gisements d'époque historique, le ministre des affaires culturelles, sur la proposition du conseil supérieur de la recherche archéologique, désigne le spécialiste qui en assure la direction.

Art.5. - Dans chaque circonscription archéologique, pour les antiquités préhistoriques, le directeur des antiquités peut être assisté, sur sa demande, des architectes des monuments historiques de la circonscription pour toute exploration déterminée.
Dans chaque circonscription archéologique concernant les antiquités historiques, le directeur des antiquités est assisté des architectes des monuments historiques de la circonscription pour tout ce qui concerne la technique des travaux d'exploration et la conservation des monuments, ruines et autres vestiges immobiliers découverts.

Art.6. - [...] De plus, des correspondants locaux des directeurs peuvent être nommés par le ministre des affaires culturelles, après avis du conseil supérieur de la recherche archéologique.

[...]

Art.8. - Le centre national de la recherche scientifique, sur avis de ses commissions compétentes, assure et dirige la publication des recherches et des résultats des fouilles archéologiques.


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