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3 mai 1981
Journal officiel de la République française

Décret n°81-428 pris pour l'application de la loi n°80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance

Art.1er. - Les autorités habilitées à commissionner les personnels mentionnés à l'article 3 de la loi du 15 juillet 1980 susvisée, qui sont chargés de la conservation ou de la surveillance des immeubles, objets ou documents mentionnés à l'article 257-1 du code pénal sont :
- en ce qui concerne les fonctionnaires et agents publics, les autorités qui ont procédé à leur nomination dans la fonction qui justifie leur commission ;
- en ce qui concerne les personnels n'ayant pas qualité de fonctionnaire ou d'agent public, les préfets.

Art.2. - L'arrêté de commission définit la compétence territoriale de la personne commissionnée.

Art.3. - La personne commissionnée doit prêter serment devant l'un des tribunaux d'instance dans le ressort duquel elle exerce ses fonctions.
L'accomplissement de cette formalité est mentionné sur l'arrêté de commission.

Art.4. - La personne commissionnée doit pouvoir justifier de sa commission pendant l'accomplissement de sa mission.

Art.5. - La commission peut être retirée par les autorités définies à l'article 1er ; elle prend fin lors de la cessation des fonctions qui l'ont justifiée.

Art.6.Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


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