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MINISTERE DE LA CULTURE

Loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane.

[Extraits de la loi : seules les dispositions du Titre II traitant des biens culturels sont reprises ici]

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

(...)

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX BIENS CULTURELS

Art. 4. - Les biens appartenant aux collections publiques, les biens classes en application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ainsi que les autres biens qui présentent un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire de l'art ou de l'archéologie sont considérés comme trésors nationaux.

Art. 5. - L'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier des biens culturels, autres que les trésors nationaux, qui présentent un intérêt historique, artistique ou archéologique et entrent dans l'une des catégories définies par décret en Conseil d'État est subordonnée à l'obtention d'un certificat délivré par l'autorité administrative.
Ce certificat, qui est valable cinq ans, atteste que le bien n'a pas le caractère de trésor national.
A titre transitoire et jusqu'à la date visée à l`article 14 de la présente loi, l`exportation des oeuvres d'art est soumise aux avis aux exportateurs pris en application du décret du 30 novembre 1944 précité et de l`arrêté du 30 janvier 1967 du ministre de l'économie et des finances précité. Les conditions dans lesquelles les autorisations sont délivrées sont celles qui figurent dans les textes d'application dudit décret.

Art. 6. - A l'occasion de la sortie du territoire douanier d'un bien culturel visé à l'article 5, le certificat doit être présenté à toute réquisition des agents des douanes.

Art. 7. - Le certificat ne peut être refusé qu'aux biens culturels présentant le caractère de trésor national.
Il est accordé aux biens culturels licitement importés dans le territoire douanier depuis moins de cinquante ans, sauf s'ils font l-objet de la procédure de classement prévue par les lois du 31 décembre 1913 et n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitées.
S' il existe des présomptions graves et concordantes d'importation illicite, l’autorité administrative peut exiger la, preuve de la licéité de l'importation du bien et. en l'absence de preuve, refuser la délivrance du certificat
Le refus de délivrance du certificat ne peut intervenir qu'après avis motivé d'une commission composée, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, de représentants de l'État et de personnalités qualifiées. Cette commission est présidée par un membre du Conseil d'État nommé par décret.
La décision de délivrance du certificat est motivée. Elle t comporte, par écrit, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est communiquée à la commission visée au précédent alinéa.

Art. 8. - Les conditions d'instruction de la demande et de délivrance du certificat sont fixées par décret en Conseil d'État.
L'instruction de la demande de certificat peut comprendre l'obligation de présenter matériellement le bien aux autorités compétentes.

Art. 9. - En cas de refus du certificat, les demandes présentées pour le même bien sont irrecevables pendant une durée de trois ans.
Après ce délai, le certificat ne peut être refusé une seconde fois pour le même bien si l'administration compétente n'a pas, selon la nature du bien, procédé à son classement en application des lois du 31 décembre 1913 et n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitées ou ne l'a pas revendiqué en application des lois du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes.

Art. 10 - L'exportation des trésors nationaux hors du territoire douanier peut être autorisée, à titre temporaire par l'autorité administrative, aux fins de restauration, d'expertise, de participation à une manifestation culturelle ou de dépôt dans une collection publique.
Cette autorisation est délivrée pour une durée proportionnée a l'objet de la demande.
Le propriétaire, ou le détenteur du bien, est tenu de le présenter sur requête des agents habilités par l'État dès l'expiration de l'autorisation.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

Art. 11. - La loi n° 79-18 du 3 Janvier 1979 précitée est ainsi modifiée :
I. - L'article 21 est ainsi rédigé :
« Art. 21 - L'exportation des archives classées est interdite. »
II. - L'article 24 est ainsi rédigé :
« Art. 24. - L'État peut subordonner la délivrance du certificat prévu à l'article 5 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane à la reproduction totale ou partielle, à ses frais, des archives privées non classées qui font l'objet, en application du même article, de la demande de certificat.
« Les opérations de reproduction ne peuvent excéder une durée de six mois à compter de ladite demande. »

Art. 12. - I. - A l'article 31 de la loi du 31 décembre 1913 précitée, les mots : « sciemment acquis ou exporté » sont remplacés par les mots: « ou sciemment acquis ».
II. - A l'article 30 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée les mots : « des articles 15 17, 19, 21 (premier alinéa) et 24 » sont remplacés par les mots : « des articles 15, 17 et 19 » et les mots : « détruites, aliénées ou exportées » sont remplacés par les mots: « détruites ou aliénées ».

Art. 13. - Est punie de deux années d'emprisonnement et d`une amende de trois millions de francs toute personne qui a exporté ou tenté d'exporter :
- définitivement, un bien culturel visé à l'article 4;
- temporairement, un bien culturel visé à l'article 4 sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 10 ou sans respecter les conditions fixées par celle-ci;
- temporairement ou définitivement, un bien culturel visé à l article 5 sans avoir obtenu le certificat prévu audit article 5.

Art.. 14. - La loi du 23 juin 1941 relative à l'exportation des oeuvres d'art ainsi que les articles 22 et 23 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée sont abrogés à compter de la date de publication des décrets visés aux articles 5, 7, 8 et 10, et au plus tard à compter du 1er février 1993.

Art. 15. - Dans l'article 19 du code de l'industrie cinématographique, après les mots : «l'exportation», sont insérés les mots: « hors de la Communauté économique européenne »

(...)

.../...TITRE III, TITRE IV, TITRE VI, TITRE VII.../...

(...)

Art. 37. - Avant le 30 juin 1994, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur les conditions d’application de la présente loi.

La présente Loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Paris, le 31 décembre 1992

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Pierre Beregovoy Jack lang Roland Dumas
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,

Le ministre de la défense,

Michel Vauzelle Paul Quilès Pierre Joxe

 Le ministre de l’agriculture et du développement rural,

 Le ministre de l’environnement,

 Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur,

 Jean-Pierre Soisson

 Ségolène Royal

 Dominique Strauss-Kahn

 Le ministre de la santé et de l’action humanitaire,

 Le ministre du budget,

 Le ministre délégué aux affaires européennes,

 Bernard Kouchner

 Martin Malvy

 Elisabeth Guigou
 

 Le secrétaire d’Etat à la défense,
 
 

 Jacques Mellick
 


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