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1er juillet 1992

Convention Cadre entre l'Etat et l'Association pour les fouilles archéologiques nationales

Préambule

La définition et la responsabilité de la politique archéologique nationale appartiennent à l'Etat.
Les fouilles archéologiques s'exercent dans le cadre de la loi du 27 septembre 1941 validée par l'ordonnance 45-2092 du 13 septembre 1945 et rendue exécutoire dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle par décret 47-753 du 19 avril 1947 et dans les départements d'Outre-Mer par la loi 65-947 du 10 novembre 1965.

La mise en oeuvre de cette politique est caractérisée par le nombre et la dispersion des opérations, la pluralité des sources de financement, l'appel à des spécialistes de disciplines très diverses, pendant des durées très variables, la nécessité enfin d'agir de manière urgente en cas de fouilles préventives ou de sauvetage régies notamment par le titre II de la loi précitée par le Code de l'urbanisme.

L'Association pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN), régie par la loi de 1901, a été créée en 19xx. Son objet et ses activités sont d'intérêt général et contribuent à la réalisation des objectifs du service public de l'archéologie et de la politique archéologique nationale. Sa compétence s'étend à l'exécution de tâches d'étude, de prospection, de diagnostic, de fouilles proprement dites, d'opérations post-fouilles, de publication, de diffusion, de mise en valeur de sites et de conservation de vestiges, dans les conditions de rigueur offrant à ses partenaires toutes garanties, notamment quant au respect de la législation sus-visée.

La prise en compte des considérations ci-dessus a conduit l'Etat et l'AFAN à définir les modalités de leur collaboration qui font l'objet de la présente convention.

Entre les soussignés :

Le ministre d'Etat, ministre de l'Education nationale et de la Culture et le ministre du Budget, agissant au nom et pour le compte de l'Etat d'une part

et

Le président de l'Association pour les fouilles archéologiques nationales, autorisé par le conseil d'administration d'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

TITRE I

Objet de la convention

Article I-1
La présente convention a pour objet de définir les missions confiées à l'AFAN et de préciser les engagements respectifs de l'Etat et de l'Association dans les domaines techniques, juridiques, sociaux, financiers et comptables.

TITRE II

Missions de l'organisme conventionné

Article II-1
L'AFAN agit comme gestionnaire d'opérations archéologiques autorisées ou décidées par l'Etat ainsi que des missions qui lui sont attribuées dans le cadre des fouilles programmées et des opérations d'archéologie préventive et de sauvetage. Que ces fouilles soient financées exclusivement par l'Etat, qu'elles soient cofinancées par l'Etat et des partenaires publics ou privés (collectivités territoriales, aménageurs) ou financées seulement par ces derniers, l'AFAN reçoit et gère les moyens financiers consacrés à celles-ci. Elle prend en charge et met à la disposition des responsables d'opérations les moyens (personnels spécialisés, prestations et matériels) qui leur sont nécessaires, conformément aux prescriptions scientifiques définies par l'Etat et aux programmes techniques et financiers établis avec l'ensemble des partenaires. Ces programmes incluent la prospection, le diagnostic, les fouilles proprement dites et les opérations post-fouilles.
Conformément à la législation en vigueur, l'AFAN ne peut intervenir que sur les opérations autorisées ou décidées par l'Etat et dont il a nominativement désigné le responsable.

Article II-2
Pour contribuer à l'élaboration de la carte archéologique de la France et pendant une durée de cinq ans commençant en 1991, l'Etat confie à l'AFAN la mission de réaliser le programme annuel qu'il lui définit.

Article II-3
L'Etat peut confier à l'AFAN des missions d'accompagnement de sa politique archéologique concernant les domaines des études, de la valorisation des sites, de la conservation de svestiges, de la publication et de la diffusion des résultats de la communauté scientifique et du grand public, de l'expérimentation de nouvelles technologies et de la formation.

Article II-4
A l'exception des tâches de gestion, les opérations archéologiques auxquelles participe l'Association sont placées sous le contrôle scientifique des services de l'Etat. Leur avis sera demandé lors du recrutement des agents qui concourent à leur réalisation.

TITRE III

Dispositions relatives au personnel

Article III-1
Dans le cadre des missions qui lui sont confiées, l'AFAN choisit et recrute ses personnels dans les conditions prévues aux articles II-1 et II-4. Elle en est l'employeur dans les conditions définies par le Code du travail.

Article III-2
L'Association entreprendra la négociation d'un accord d'entreprise pour fixer l'ensemble des relations entre l'AFAN et ses personnels.

Article III-3
L'AFAN peut accueillir des personnels stagiaires ou bénévoles, ces derniers étant proposés par l'Etat dans le cadre d'opérations archéologiques.
L'Association peut gérer pour le compte du ministère chargé de la Culture les moyens nécessaires à l'accueil des objecteurs de conscience effectuant leur service national auprès dudit ministère.

Article III-4
Pour l'exécution de ses missions d'intérêt général, l'AFAN peut bénéficier du concours des fonctionnaires et agents des services de l'Etat et des établissements publics qui lui sont rattachés.
Par ailleurs, des fonctionnaires de l'Etat, des établissements publics ou des collectivités territoriales peuvent être mis à la disposition de l'AFAN dans le cadre des missions prévues aux articles II-1, 2 et 3, dans les condityions prévues par les lois et règlements régissant les fonctions publiques de l'Etat et des collectivités territoriales.
Des fonctionnaires de l'Etat peuvent être détachés auprès de l'AFAN pour occuper les emplois énumérés à l'annexe I de la présente convention.

TITRE IV

Dispositions financières et relatives au contrôle

Article IV-1
L'Etat s'engage à verser à l'AFAN les subventions permettant d'assurer la continuité des missions qu'il confie à l'Association. Elles sont attribuées annuellement et leur montant sera proportionné à l'étendue des charges qui sont imposées à l'Association par l'Etat.

Article IV-2
L'AFAN est habilitée à recevoir des fonds en provenance de l'Etat, des collectivités territoriales, d'organismes publics ou privés et de particuliers. Ces fonds, dont le montant est précisé dans un cadre contractuel, constituent l'apport financier de ces partenaires à la réalisation des opérations archéologiques telles qu'elles sont définies aux articles II-1, II-2 et II-3.
L'AFAN est signataire de ces accords contractuels et s'engage à les mener à bonne fin, sauf cas de force majeure et dans la mesure où les concours financiers convenus lui sont effectivement versés.

Article IV-3
Un commissaire du gouvernement près l'AFAN est désigné par le ministre chargé de la Culture, il est membre de droit de l'assemblée générale, aux travaux de laquelle il participe avec voix délibérative.
Le commissaire du gouvernement peut :
a) demander l'inscription d'une question à l'ordre du jour du conseil d'administration ou de l'assemblée générale;
b) demander une seconde délibération du conseil d'administration;
c) demander communication de toute pièce comptable ou de tout document se rapportant à l'activité de l'AFAN;
d) saisir le président de l'Association de toute affaire concernant l'activité de l'AFAN;
e) exercer un droit de veto suspensif d'un mois à l'encontre des délibérations du conseil d'administration. Pendant ce délai, qui commence à courir à la date de la notification du procès verbal au commissaire du gouvernement, le ministre chargé de la Culture peut annuler tout ou partie de ces délibérations.

Article IV-4
Le conseil d'administration désigne en son sein un comité financier composé du président ou de son représentant et d'un membre élu du conseil d'administration, du commissaire du gouvernement, d'un représentant du ministre chargé du Budget. Le contrôleur financier ou son représentant et le directeur de l'AFAN participent aux réunions de ce comité.
Ce comité émet des avis sur les questions relatives à la situation et au fonctionnement des finances de l'AFAN.
Il est convoqué au moins une fois par an par son président sur son initiative ou à la demande du commissaire du gouvernement, du ministre chargé de la Culture ou du ministre chargé du Budget.

Article IV-5
Le conseil d'administration de l'AFAN comprend huit représentants de l'Etat désignés par le ministre chargé de la Culture dont un représentant proposé par le Ministère du Budget.

Article IV-6
La comptabilité de l'AFAN est tenue conformément au plan comptable général. Son compte de résultats et son bilan sont certifiés par un commissaire aux comptes agréé, en application de l'article 27 de la loi du 1er mars 1984.
Un règlement financier et comptable approuvé par le ministre chargé de la Culture et par le ministre du Budget fixe les conditions dans lesquelles s'effectuent les opérations financières de l'AFAN.
L'AFAN tient un document à caractère extra-comptable retraçant les engagements de travaux et de recettes constituant la gestion prévisionnelle de son programme d'activité.

Article IV-7
Un délégué du contrôle financier est nommé auprès de l'AFAN conformément au décret du 20 octobre 1935.

Article IV-8
L'AFAN remet chaque année dans les trois mois suivant la fin de l'exercice au ministre chargé de la culture, un rapport sur les activités faisant l'objet de la présente convention ainsi qu'un compte d'emploi des subventions reçues.

TITRE V

Régime de propriété et de diffusion des oeuvres, documents et objets mobiliers résultant des missions confiées à l'AFAN

Article V-1
L'Association s'engage à remettre à l'Etat tout oeuvre ou document qu'elle détient et qui contribue à l'enrichissement des connaissances sur le patrimoine archéologique national.
Des conventions particulières fixeront les modalités de publication et de diffusion de ces documents et oeuvres auprès de la communauté scientifique et dugrand public.

Article V-2
L'AFAN s'engage, pour les documents et oeuvres créés par ses salariés et ses collaborateurs extérieurs dans le cadre de leurs activités, à se conformer aux dispositions de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique.
A cette fin, les dispositions contractuelles liant l'AFAN à ses salariés et collaborateurs extérieurs prévoiront le régime des droits des uns et des autres.

Article V-3
La propriété et la destination des objets mobiliers découverts, fortuitement ou non, lors des missions effectuées par l'AFAN, sont régies par les articles 2, 11 et 16 de la loi du 27 septembre 1941. Les services de l'Etat indiquent à l'AFAN les dispositions à prendre et la destination à donner aux objets mobiliers découverts.

Pendant la période s'écoulant entre la découverte et la remise à leurs destinataires désignés, l'AFAN est responsable de leur garde conformément à l'article 1384 alinéa 1 du Code civil.

TITRE VI

Dispositions fianles

Article VI-1
Des conventions et accords particuliers définiront les procédures à établir entre les services de l'Etat et l'AFAN pour l'exécution des activités prévues aux titres II, III, IV et V ci-dessus.

Article VI-2
La présente convention prend effet le 1er janvier 1992. Elle est conclue pour une durée de cinq ans. Son renouvellement fera l'objet d'une nouvelle négociation engagée au moins six mois avant sa date normale d'expiration, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.

Fait à Paris, le 1er juillet 1992

Le ministre d'Etat,
ministre de l'Education nationale et de la Culture,
Jack Lang.

Le ministre du Budget,
Michel Charasse

Le président de l'Association pour les fouilles archéologiques nationales,
Jacques Mullender.


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