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DIRECTION DU PATRIMOINE

Circulaire interministérielle du 20 octobre 1993 relative à l'application de l'article R 111-3-2 du code de l'urbanisme et du décret n°86-192 du 5 février 1986

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Le ministre de la culture et de la francophonie,
à Messieurs les préfets de régions, directions régionales des affaires culturelles.

Suite aux difficultés récentes, il nous a paru nécessaire d'apporter quelques précisions concernant les modalités d'application de l'article R 111-3-2 du code de l'urbanisme et du décret n°86-192 du 5 février 1986.

La mise en oeuvre de ces dispositions permet d'envisager quatre possibilités :

1° - Les autorisations sollicitées font l'objet d'un avis favorable sans prescription ;

2° - Les autorisations sollicitées font l'objet d'un avis défavorable par suite de l'existence d'un contexte archéologique particulièrement important. Il est, en ce cas, indispensable que l'avis soit très fortement motivé.

3° - Les autorisations sollicitées font l'objet d'un avis favorable avec prescriptions spéciales :

a. L'article R 111-3-2 et le décret de 1986 relevant du code de l'urbanisme et non de la législation archéologique, les prescriptions émises ne peuvent concerner que le domaine de l'urbanisme. Il s'agit essentiellement d'observations relatives à l'implantation d'un bâtiment ou de structures annexes ou au système de fondations. En aucun cas, la réalisation de sondages ou de fouilles préalables ne peut être évoquée dans ces prescriptions, les interventions archéologiques n'entrant pas dans le domaine des prescriptions d'urbanisme.

b. Ces prescriptions ne doivent pas remettre en question l'économie générale du projet. Aussi est-il préférable, chaque fois que les prescriptions ont des répercussions importantes sur le projet, de recourir au refus conservatoire.

4° - Si le projet, tel qu'il est présenté, est incompatible avec la préservation du patrimoine existant en ce lieu ou si les données archéologiques en votre possession sont insuffisantes, vous pouvez préconiser un refus conservatoire.

Le terme de «refus conservatoire» devra être employé. Celui-ci peut donc être justifié :

- soit par la nécessité de modifier le projet d'une façon substantielle (par exemple : déplacement important d'un bâtiment ...);
- soit par l'insuffisance d'informations stratigraphiques, dans le cas où il existe des présomptions de vestiges.

Dans l'avis transmis au préfet de département vous devrez indiquer que le «pétitionnaire pourra prendre contact avec la DRAC (service régional de l'archéologie)      , tél.:      , pour obtenir les informations qui lui sembleront nécessaires».

Si le pétitionnaire ne se manifeste pas auprès du service ou si aucun accord n'intervient avec lui, le refus conservatoire est maintenu. En revanche, si un accord intervient, rendant possible la réalisation du projet, soit par modification de celui-ci, soit par investigations archéologiques préalables (diagnostic, fouilles), le refus conservatoire pourra être levé lors de la présentation de la nouvelle demande de permis de construire.

Dans tous les cas, sauf le premier (autorisation accordée sans prescription), il est impératif d'exposer avec précision l'argumentaire scientifique qui justifie votre avis et toutes précisions utiles à sa compréhension. En outre, il convient de rappeler les différentes législations ou mesures en vigueur (R 111-3-2, décret de 1986, mais aussi zonage du POS ...).

Par ailleurs, dans le cas où l'autorité municipale habilitée à délivrer l'autorisation n'aurait pas jugé bon de suivre l'avis formulé et dans l'hypothèse où il y aurait erreur manifeste d'appréciation, il vous appartiendra de saisir le préfet de département concerné afin qu'il exerce son contrôle de légalité (demande de retrait de l'acte et, le cas échéant, recours devant le tribunal administratif) dans un délai de deux mois.

Nous attirons particulièrement votre attention sur ce délai. Il appartient alors aux services régionaux de l'archéologie de fournir la preuve que l'importance des niveaux ou vestiges archéologiques est telle que l'erreur manifeste d'appréciation puisse être retenue.

Vous voudrez bien nous saisir des problèmes que vous viendriez à connaître sur ce sujet.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'architecture et de l'urbanisme,
Jean Frebault.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du patrimoine, Maryvonne de Saint-Pulgent.


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