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19 décembre 1989

Journal officiel de la République française

Loi n°89-900 du 18 décembre 1989
relative à l'utilisation des détecteurs à métaux

Art.1. - Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques, à l'effet de recherches de monuments et d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche.

Art.2. - Toute publicité ou notice d'utilisation concernant les détecteurs de métaux doit comporter le rappel de l'interdiction mentionnée à l'article 1er de la présente loi, des sanctions pénales encourues, ainsi que des motifs de cette réglementation.

Art.3. - Toute infraction aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application est constatée par les officiers, agents de police judiciaire et agents de police adjoints, ainsi que par les fonctionnaires, agents et gardiens visés à l'article 3 de la loi 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.

Art.4. - Les procès-verbaux dressés par les diverses personnalités désignées à l'article 3 ci-dessus font loi jusqu'à preuve contraire et sont remis ou envoyés sans délai au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise.

Art.5. - Après l'article 4 de la loi 80-532 du 15 juillet 1980 précitée, il est inséré un article 4 bis ainsi rédigé :

«Art.4 bis. - Toute association agréée déclarée depuis au moins trois ans, ayant pour but l'étude et la protection du patrimoine archéologique, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés par les articles 257-1 et 257-2 du code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations visées à l'alinéa précédent peuvent être agréées.»


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